Article L4322-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version05/03/2002
>
Version06/09/2003
>
Version11/08/2004
>
Version29/08/2007
>
Version01/06/2008
>
Version23/07/2009
>
Version20/12/2009
>
Version26/02/2010
>
Version21/01/2017
>
Version19/01/2018
>
Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L492 (Ab), Code de la santé publique - art. L492 (M)

Entrée en vigueur le 11 août 2004

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 110 (M) JORF 11 août 2004

Les pédicures-podologues sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
Nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation n'ont été enregistrés conformément au premier alinéa et s'il n'est inscrit au tableau tenu par l'ordre. Cette disposition n'est pas applicable aux pédicures-podologues qui relèvent du service de santé des armées.
Les dispositions des articles L. 4311-16 à L. 4311-18, L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux pédicures-podologues.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 août 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008
13 textes citent l'article

Commentaires4


Tribunal des conflits · 6 juillet 2015

[…] kinésithérapeutes au tableau tenu par l'ordre ». […] Des dispositions similaires existent pour les deux autres professions paramédicales que sont les pédicures-podologues et les infirmiers (articles L 4322-2 et L 4311-15 du code de la santé publique). Le droit d'accès dont bénéficient ainsi ces ordres professionnels présente deux caractéristiques :

 Lire la suite…

mafr.fr · 4 mars 2002

« Art. […] ne sont pas cumulables avec les sanctions prévues à l'article L. 4397-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. […] II. - Les dispositions des articles 71 et 72 entrent en vigueur deux mois après que les présidents de toutes les instances du conseil auront été élus. Toutefois, celles de ces dispositions qui portent modification des articles L. 4311-24, L. 4311-25, L. 4321-10, L. 4322-2, L. 4341-2 et L. 4342-2 et abrogation des articles L. 4321-9, L. 4321-13 à L. 4321-19, L. 4321-22 et L. 4322-7 à L. 4322-16 du code de la santé publique entrent en vigueur dès la publication de la présente loi. […] ème partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Les articles L. 4133-1 à L. 4133-8 sont ainsi rédigés : « Art.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions20


1Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 7 avril 2016, 378322
Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 4322-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue si ses diplômes, certificats ou autorisation n'ont été enregistrés (…) et s'il n'est inscrit au tableau tenu par l'ordre. […]

 Lire la suite…
  • Activités de coordination et d'encadrement·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Professions, charges et offices·
  • Ordre·
  • Diplôme·
  • Tableau·
  • Demande de radiation·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Conseil régional

2Conseil d'État, 4ème chambre, 15 avril 2016, 389029, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4322-2 du code de la santé publique : « Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession de pédicure-podologue, avant leur entrée dans la profession, ainsi que celles qui ne l'exerçant pas ont obtenu leur titre de formation depuis moins de trois ans. / L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. […]

 Lire la suite…
  • Ordre·
  • Tableau·
  • Profession·
  • Justice administrative·
  • Conseil régional·
  • Etats membres·
  • Formation·
  • Santé publique·
  • Titre·
  • État

3Conseil d'État, 4ème chambre, 15 avril 2016, 392127, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4322-2 du code de la santé publique : « Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession de pédicure-podologue, avant leur entrée dans la profession, ainsi que celles qui ne l'exerçant pas ont obtenu leur titre de formation depuis moins de trois ans. / L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. […]

 Lire la suite…
  • Ordre·
  • Tableau·
  • Profession·
  • Justice administrative·
  • Conseil régional·
  • Etats membres·
  • Formation·
  • Santé publique·
  • Titre·
  • État
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).