Article L4322-4 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L510-8 bis (Ab), Code de la santé publique - art. L510-8 bis (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Peuvent exercer la profession de pédicure-podologue, sans posséder le diplôme exigé par l'article L. 4322-3, les ressortissants d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un cycle d'études dont la durée et les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat et qui justifient de diplômes, certificats ou titres permettant l'exercice de la profession dans l'Etat, membre ou partie, d'origine ou de provenance, délivrés :
1° Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ou dans l'Espace économique européen ;
2° Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, qui a reconnu les diplômes, certificats ou titres certifiant que le titulaire de ces diplômes, certificats ou titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins.
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme mentionné à l'article L. 4322-3, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementées dans l'Etat, membre ou partie, d'origine ou de provenance, ou sont réglementées de manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 3 mars 2001
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Commentaire1


M. Vuilque Philippe · Questions parlementaires · 7 octobre 2002

L'article L. 4322-4 du code de la santé publique précise les modalités d'exercice de la profession de pédicure-podologue pour les ressortissants de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. […] Peuvent exercer la profession de pédicure-podologue, sans posséder le diplôme exigé par l'article L. 4322-3, les ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études dont la durée et les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État et qui justifient de diplômes, […]

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Décisions63


1Conseil d'État, 4ème chambre, 15 avril 2016, 389029, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] d'une part, que, en ce qui concerne les titres et formations, l'article L. 4322-3 du code de la santé publique dispose que les études de pédicure-podologue sont sanctionnées en France par un diplôme d'Etat ; qu'en outre il résulte des dispositions combinées des articles L. 4322-4 et R. 4322-14 du code de la santé publique que le préfet de région " (…) peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de pédicure-podologue les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, […]

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2Conseil d'État, 4ème chambre, 15 avril 2016, 392127, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] d'une part, que, en ce qui concerne les titres et formations, l'article L. 4322-3 du code de la santé publique dispose que les études de pédicure-podologue sont sanctionnées en France par un diplôme d'Etat ; qu'en outre il résulte des dispositions combinées des articles L. 4322-4 et R. 4322-14 du code de la santé publique que le préfet de région " (…) peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de pédicure-podologue les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 27 février 2014, n° 1400297

[…] 4. Considérant qu'en l'état de l'instruction le moyen invoqué par la requérante tiré de l'erreur de droit commise par le préfet de région Haute-Normandie à avoir refusé l'autorisation sollicitée en se fondant sur les dispositions du 1° de l' article L.4322-4 du code de la santé publique est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'il y a lieu , par suite, de suspendre l'exécution de la décision attaquée ;

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