Article L4322-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version03/03/2001
>
Version01/06/2008
>
Version19/02/2009
>
Version20/12/2009
>
Version21/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L510-8 bis (M), Code de la santé publique - art. L510-8 bis (Ab)

Entrée en vigueur le 19 février 2009

Modifié par : LOI n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 38

L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser à exercer la profession de pédicure-podologue les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4322-3, sont titulaires :
1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;
2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ;
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen.
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4322-3.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 février 2009
Sortie de vigueur le 20 décembre 2009
16 textes citent l'article

Commentaire1


M. Vuilque Philippe · Questions parlementaires · 7 octobre 2002

L'article L. 4322-4 du code de la santé publique précise les modalités d'exercice de la profession de pédicure-podologue pour les ressortissants de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. […] Peuvent exercer la profession de pédicure-podologue, sans posséder le diplôme exigé par l'article L. 4322-3, les ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études dont la durée et les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État et qui justifient de diplômes, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions63


1Conseil d'État, 4ème chambre, 15 avril 2016, 389029, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] d'une part, que, en ce qui concerne les titres et formations, l'article L. 4322-3 du code de la santé publique dispose que les études de pédicure-podologue sont sanctionnées en France par un diplôme d'Etat ; qu'en outre il résulte des dispositions combinées des articles L. 4322-4 et R. 4322-14 du code de la santé publique que le préfet de région " (…) peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de pédicure-podologue les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, […]

 Lire la suite…
  • Ordre·
  • Tableau·
  • Profession·
  • Justice administrative·
  • Conseil régional·
  • Etats membres·
  • Formation·
  • Santé publique·
  • Titre·
  • État

2Conseil d'État, 4ème chambre, 15 avril 2016, 392127, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] d'une part, que, en ce qui concerne les titres et formations, l'article L. 4322-3 du code de la santé publique dispose que les études de pédicure-podologue sont sanctionnées en France par un diplôme d'Etat ; qu'en outre il résulte des dispositions combinées des articles L. 4322-4 et R. 4322-14 du code de la santé publique que le préfet de région " (…) peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de pédicure-podologue les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, […]

 Lire la suite…
  • Ordre·
  • Tableau·
  • Profession·
  • Justice administrative·
  • Conseil régional·
  • Etats membres·
  • Formation·
  • Santé publique·
  • Titre·
  • État

3Tribunal administratif de Rouen, 27 février 2014, n° 1400297

[…] 4. Considérant qu'en l'état de l'instruction le moyen invoqué par la requérante tiré de l'erreur de droit commise par le préfet de région Haute-Normandie à avoir refusé l'autorisation sollicitée en se fondant sur les dispositions du 1° de l' article L.4322-4 du code de la santé publique est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'il y a lieu , par suite, de suspendre l'exécution de la décision attaquée ;

 Lire la suite…
  • École européenne·
  • Haute-normandie·
  • Justice administrative·
  • Région·
  • Profession·
  • Santé publique·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Légalité·
  • Autorisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).