Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre II : Pédicure-podologue
Article L4322-6 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 4322-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue si ses diplômes, […] Cette disposition n'est pas applicable aux pédicures-podologues qui relèvent du service de santé des armées (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4322-6 du même code : « L'ordre des pédicures-podologues regroupe obligatoirement tous les pédicures-podologues habilités à exercer leur profession en France, à l'exception des pédicures-podologues relevant du service de santé des armées » ; qu'aux termes de l'article R. 4112-3 de ce code, […]
Lire la suite…- Activités de coordination et d'encadrement·
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2. ADLC, Avis 12-A-07 du 01 mars 2012 relatif à un projet de décret portant code de déontologie des pédicures-podologues
[…] Il est également possible d'exercer la profession de pédicure-podologue en France sur la base d'un diplôme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen, conformément à l'article L. 4322-4 du code de la santé publique. 11. […] Son existence, son fonctionnement et ses compétences sont prévus par les articles L. 4322-6 et suivants du code de la santé publique. 16. […]
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