Article L4322-6 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L496 alinéa 2, Loi 65-497 1965-06-29 art. 7, Code de la santé publique - art. L496 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Peuvent obtenir l'autorisation de pratiquer les actes de la compétence des pédicures-podologues les personnes qui justifient de l'exercice régulier de leur profession dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion au 30 juin 1965.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 5 mars 2002
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Décisions2


1Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 7 avril 2016, 378322
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 4322-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue si ses diplômes, […] Cette disposition n'est pas applicable aux pédicures-podologues qui relèvent du service de santé des armées (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4322-6 du même code : « L'ordre des pédicures-podologues regroupe obligatoirement tous les pédicures-podologues habilités à exercer leur profession en France, à l'exception des pédicures-podologues relevant du service de santé des armées » ; qu'aux termes de l'article R. 4112-3 de ce code, […]

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  • Activités de coordination et d'encadrement·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Professions, charges et offices·
  • Ordre·
  • Diplôme·
  • Tableau·
  • Demande de radiation·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Conseil régional

2ADLC, Avis 12-A-07 du 01 mars 2012 relatif à un projet de décret portant code de déontologie des pédicures-podologues

[…] Il est également possible d'exercer la profession de pédicure-podologue en France sur la base d'un diplôme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen, conformément à l'article L. 4322-4 du code de la santé publique. 11. […] Son existence, son fonctionnement et ses compétences sont prévus par les articles L. 4322-6 et suivants du code de la santé publique. 16. […]

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  • Profession·
  • Code de déontologie·
  • Concurrence·
  • Cabinet·
  • Conseil régional·
  • Santé publique·
  • Ordre·
  • Décret·
  • Gérance·
  • Conseil
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