Article L4322-6 du Code de la santé publique

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Version11/08/2004
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Version19/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L496 alinéa 2, Loi 65-497 1965-06-29 art. 7, Code de la santé publique - art. L496 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 17

L'ordre des pédicures-podologues regroupe obligatoirement tous les pédicures-podologues habilités à exercer leur profession en France.

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Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
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Décisions2


1Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 7 avril 2016, 378322
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 4322-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue si ses diplômes, […] Cette disposition n'est pas applicable aux pédicures-podologues qui relèvent du service de santé des armées (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4322-6 du même code : « L'ordre des pédicures-podologues regroupe obligatoirement tous les pédicures-podologues habilités à exercer leur profession en France, à l'exception des pédicures-podologues relevant du service de santé des armées » ; qu'aux termes de l'article R. 4112-3 de ce code, […]

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  • Activités de coordination et d'encadrement·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Professions, charges et offices·
  • Ordre·
  • Diplôme·
  • Tableau·
  • Demande de radiation·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Conseil régional

2ADLC, Avis 12-A-07 du 01 mars 2012 relatif à un projet de décret portant code de déontologie des pédicures-podologues

[…] Il est également possible d'exercer la profession de pédicure-podologue en France sur la base d'un diplôme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen, conformément à l'article L. 4322-4 du code de la santé publique. 11. […] Son existence, son fonctionnement et ses compétences sont prévus par les articles L. 4322-6 et suivants du code de la santé publique. 16. […]

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  • Profession·
  • Code de déontologie·
  • Concurrence·
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  • Conseil régional·
  • Santé publique·
  • Ordre·
  • Décret·
  • Gérance·
  • Conseil
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