Article L4322-8 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L496-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2019

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 77 (V)

Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues est composé de membres élus parmi les pédicures-podologues inscrits au tableau de l'ordre à titre libéral ou à titre salarié qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4322-11-1. Le ministre chargé de la santé est représenté au conseil national avec voix consultative.

Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues comporte, en son sein, une chambre disciplinaire nationale présidée par un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de six ans renouvelable.

La chambre disciplinaire nationale comprend des membres élus par le conseil national parmi les membres et anciens membres de ce conseil et les membres et anciens membres des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre.

Cette chambre est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance.

Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé.

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Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
1 texte cite l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 4 juin 2014

Cet article issu de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 - qui a recréé l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, qu'avait supprimé la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 - fixe la composition de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs- kinésithérapeutes. […] L. 4322-8 du code de la santé publique). […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Dijon, 4 octobre 2012, n° 1200123
Rejet

[…] • l'avis du représentant du ministère de la santé n'était pas obligatoire d'après les textes applicables qui prévoient seulement la représentation du ministère, l'absence de ce représentant lors de la prise de la décision attaquée est donc sans influence sur sa légalité et ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 4322-8 du code de la santé publique et il en va de même du membre du conseil d'Etat dont la présence est prévue par les textes ;

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  • Cabinet·
  • Ordre·
  • Conseil régional·
  • Dérogation·
  • Santé publique·
  • Décret·
  • Principe·
  • Agglomération·
  • Décision du conseil·
  • Maintien

2Conseil d'Etat, 1 SS, du 6 décembre 2002, 222177, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant que, par une décision en date du 3 décembre 2001, le Conseil d'Etat a annulé le refus implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité de prendre, pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 4322-8 du code de la santé publique et du décret du 16 mai 1997 pris pour son application, les mesures nécessaires à l'organisation des élections aux conseils régionaux et national de l'Ordre des pédicures-podologues ; que, par la même décision a été prescrit au ministre de l'emploi et de la solidarité de prendre ces mesures, sous astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour s'il ne justifiait pas avoir exécuté cette décision dans le délai de six mois suivant sa notification et jusqu'à la date de cette exécution ;

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  • Élections aux organes et aux ordres professionnels·
  • Élections professionnelles·
  • Élections·
  • Election·
  • Justice administrative·
  • Solidarité·
  • Astreinte·
  • Santé publique·
  • Conseil d'etat·
  • Conseil régional
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