Article L4322-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L496-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

L'ordre des pédicures-podologues groupe obligatoirement tous les pédicures-podologues habilités à exercer leur profession en France.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 5 mars 2002
1 texte cite l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 4 juin 2014

Cet article issu de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 - qui a recréé l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, qu'avait supprimé la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 - fixe la composition de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs- kinésithérapeutes. […] L. 4322-8 du code de la santé publique). […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Dijon, 4 octobre 2012, n° 1200123
Rejet

[…] • l'avis du représentant du ministère de la santé n'était pas obligatoire d'après les textes applicables qui prévoient seulement la représentation du ministère, l'absence de ce représentant lors de la prise de la décision attaquée est donc sans influence sur sa légalité et ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 4322-8 du code de la santé publique et il en va de même du membre du conseil d'Etat dont la présence est prévue par les textes ;

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  • Cabinet·
  • Ordre·
  • Conseil régional·
  • Dérogation·
  • Santé publique·
  • Décret·
  • Principe·
  • Agglomération·
  • Décision du conseil·
  • Maintien

2Conseil d'Etat, 1 SS, du 6 décembre 2002, 222177, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant que, par une décision en date du 3 décembre 2001, le Conseil d'Etat a annulé le refus implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité de prendre, pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 4322-8 du code de la santé publique et du décret du 16 mai 1997 pris pour son application, les mesures nécessaires à l'organisation des élections aux conseils régionaux et national de l'Ordre des pédicures-podologues ; que, par la même décision a été prescrit au ministre de l'emploi et de la solidarité de prendre ces mesures, sous astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour s'il ne justifiait pas avoir exécuté cette décision dans le délai de six mois suivant sa notification et jusqu'à la date de cette exécution ;

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  • Élections aux organes et aux ordres professionnels·
  • Élections professionnelles·
  • Élections·
  • Election·
  • Justice administrative·
  • Solidarité·
  • Astreinte·
  • Santé publique·
  • Conseil d'etat·
  • Conseil régional
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Documents parlementaires124

Mesdames, Messieurs, Notre système de santé est issu d'un modèle né des Trente Glorieuses, et alors précurseur, centré sur l'hôpital et la prise en charge des soins aigus. Il fait, encore aujourd'hui, montre d'excellents résultats, comme en témoignent de nombreux indicateurs, au premier rang desquels l'espérance de vie. Toutefois, à l'image de l'ensemble des pays développés, des évolutions profondes et de long terme, notamment le vieillissement de la population, ou encore la prévalence des pathologies chroniques, sont aujourd'hui sources de tensions pour l'organisation des soins et la … Lire la suite…
Pour les ordres des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues, l'ordonnance a restreint aux seuls « anciens » membres du conseil national la possibilité d'être élus membres de la chambre disciplinaire nationale. Cela peut être excessivement restrictif, notamment dans une « jeune » instance aux effectifs réduits comme l'ordre des pédicures-podologues. Il est donc proposé permettre aux membres du conseil national en cours de mandat de continuer à être assesseur à la chambre de discipline nationale, comme c'est le cas dans les autres professions sous réserve des règles de déport … Lire la suite…
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