Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre II : Pédicure-podologue
Article L4322-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2007
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 - art. 11 () JORF 1er février 2007
Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues comporte, en son sein, une chambre disciplinaire nationale présidée par un magistrat de la juridiction administrative.
La chambre disciplinaire nationale comprend des membres élus, en nombre égal, par le conseil national, parmi, d'une part, les membres de ce conseil, et, d'autre part, les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
Cette chambre est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance.
Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] • l'avis du représentant du ministère de la santé n'était pas obligatoire d'après les textes applicables qui prévoient seulement la représentation du ministère, l'absence de ce représentant lors de la prise de la décision attaquée est donc sans influence sur sa légalité et ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 4322-8 du code de la santé publique et il en va de même du membre du conseil d'Etat dont la présence est prévue par les textes ;
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2. Conseil d'Etat, 1 SS, du 6 décembre 2002, 222177, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que, par une décision en date du 3 décembre 2001, le Conseil d'Etat a annulé le refus implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité de prendre, pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 4322-8 du code de la santé publique et du décret du 16 mai 1997 pris pour son application, les mesures nécessaires à l'organisation des élections aux conseils régionaux et national de l'Ordre des pédicures-podologues ; que, par la même décision a été prescrit au ministre de l'emploi et de la solidarité de prendre ces mesures, sous astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour s'il ne justifiait pas avoir exécuté cette décision dans le délai de six mois suivant sa notification et jusqu'à la date de cette exécution ;
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Cet article issu de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 - qui a recréé l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, qu'avait supprimé la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 - fixe la composition de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs- kinésithérapeutes. […] L. 4322-8 du code de la santé publique). […]
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