Article L4322-9 du Code de la santé publiqueAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L496-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

L'ordre des pédicures-podologues possède, en ce qui les concerne, les attributions de l'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes énumérées à l'article L. 4321-14.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 5 mars 2002
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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 13 avril 2017, 16MA01039, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des pédicures-pédologues la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – son diplôme de pédicure-pédologue lui a été délivré par une autorité compétente au sens des dispositions de l'article 13 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 et du 2° de l'article L. 4322-4 du code de la santé publique ; […] qu'aux termes de l'article L. 4322-9 de ce code : « Le conseil national fixe le montant de la cotisation qui doit être versée à l'ordre des pédicures-podologues par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau (…). / Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner les oeuvres intéressant la profession, […]

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