Article L4322-9 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L496-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 juillet 2009

Modifié par : LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 63 (V)

Le conseil national fixe le montant de la cotisation qui doit être versée à l'ordre des pédicures-podologues par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau. Toutefois, la cotisation n'est pas due par le pédicure podologue réserviste sanitaire dès lors qu'il n'exerce la profession qu'à ce titre. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à l'échelon régional et national.

Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner les oeuvres intéressant la profession, ainsi que les oeuvres d'entraide. Il valide et contrôle la gestion des conseil régionaux ou interrégionaux. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à l'ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de tous les organismes dépendant de ces conseils. Il verse aux conseils régionaux ou interrégionaux une somme destinée à assurer une harmonisation de ces conseils. Il verse aux conseils régionaux ou interrégionaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national.

Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes du conseil national.

Le conseil national peut, en raison de difficultés de fonctionnement liées à la situation de la démographie de la profession de pédicure-podologue ou à une insuffisance d'élus ordinaux, provoquer le regroupement de conseils régionaux ou interrégionaux par une délibération en séance plénière.

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Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Sortie de vigueur le 29 avril 2017
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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 13 avril 2017, 16MA01039, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des pédicures-pédologues la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – son diplôme de pédicure-pédologue lui a été délivré par une autorité compétente au sens des dispositions de l'article 13 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 et du 2° de l'article L. 4322-4 du code de la santé publique ; […] qu'aux termes de l'article L. 4322-9 de ce code : « Le conseil national fixe le montant de la cotisation qui doit être versée à l'ordre des pédicures-podologues par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau (…). / Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner les oeuvres intéressant la profession, […]

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