Article L4322-10 du Code de la santé publiqueAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L496-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues possède les mêmes attributions, pour cette profession, que le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes pour ce qui les concerne.
Ses membres et son président sont élus ou désignés dans les mêmes conditions que les membres et le président du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Les dispositions applicables au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes s'appliquent au Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues pour ce qui les concerne.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 5 mars 2002
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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 13 avril 2017, 16MA01039, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2°) de rejeter la demande de première instance présentée par le conseil national de l'ordre des pédicures-pédologues ; 3°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des pédicures-pédologues la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – son diplôme de pédicure-pédologue lui a été délivré par une autorité compétente au sens des dispositions de l'article 13 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 et du 2° de l'article L. 4322-4 du code de la santé publique ; […] Il valide et contrôle la gestion des conseils régionaux ou interrégionaux (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4322-10 de ce code : « Dans chaque région, […]

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