Article L4322-11 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L496-7 (Ab), Code de la santé publique L496-7 alinéa 1

Entrée en vigueur le 27 août 2005

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 3 () JORF 27 août 2005

Il peut être fait appel des décisions d'un conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues devant la chambre disciplinaire élue au sein du conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues.
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Entrée en vigueur le 27 août 2005
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 31 décembre 2019

L'article R. 4322-79 du code de la santé publique, qui comporte cette règle, permet toutefois au conseil régional de l'ordre d'autoriser un praticien à créer un ou plusieurs cabinets secondaires « lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la continuité des soins ». […] Il a souhaité ouvrir un cabinet secondaire au Barcarès, dans le même département des Pyrénées-Orientales. […] Bien que l'article L. 4322-11 du code de la santé publique énonce qu'il s'agissait par ce recours de « faire appel » de la décision du conseil régional, il s'agit bien entendu de deux décisions administratives, […]

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