Article L4322-12 du Code de la santé publiqueAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L496-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues exerce pour cette profession les mêmes attributions que le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes pour les masseurs-kinésithérapeutes.
Les règles fixées pour les médecins par les articles L. 4123-3 à L. 4123-12 sont applicables aux pédicures-podologues pour leurs conseils régionaux, à l'exception de l'exigence de nationalité posée par l'article L. 4123-5.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 5 mars 2002
4 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 9 juin 2020

Une demande de suspension de l'exécution de ce décret a fait l'objet d'un rejet1 pour défaut d'urgence. 1.Ce décret a été pris pour l'application de l'article L. 4122-2-1 du code de la santé publique, dont la constitutionnalité du deuxième alinéa est questionnée. […]

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Décisions13


1Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 20 novembre 2014, n° 022-2013

[…] Sur le délai de jugement 3- Considérant que le délai de trois mois, à compter de la date d'enregistrement d'une plainte, prévu par l'article L.4123-2 du code de la santé publique rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article L.4322-12 du même code, pour la transmission de cette plainte à la chambre disciplinaire de première instance par le président d'un conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, n'est pas prescrit à peine de nullité ;

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  • Plainte·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Ordre·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Chèque·
  • Instance·
  • Juridiction·
  • Formation·
  • Kinésithérapeute

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2016, 15-83.606, Inédit
Cassation partielle

[…] « 1°) alors que l'article L. 4323-4 du code de la santé publique relatif à l'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue est inséré dans le chapitre III, […] tout d'abord, le champ de compétences des pédicures-podologues et les actes qui leurs sont réservés (article L. 4322-1 du code de la santé publique), ensuite, les conditions légalement exigées pour exercer la profession de pédicure-podologue (articles L. 4322-2 à L. 4322-12 du code de la santé publique) ; […] profession paramédicale réglementée par l'autorité publique et dont le champ d'application ne peut être étendu alors qu'il est précisément défini par l'article L4322-2 du code de la santé publique ; […]

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  • Santé publique·
  • Exercice illégal·
  • Profession paramédicale·
  • Ordre·
  • Activité·
  • Tableau·
  • Professions réglementées·
  • Autorité publique·
  • Thérapeutique·
  • Diplôme

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mai 2018, 17-83.289, Inédit
Cassation

[…] « 2°) alors que l'infraction d'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue est constituée quand une personne accomplit les actes prévus aux dispositions de l'article L. 4322-1 du code de la santé publique sans remplir les conditions exigées par les dispositions des articles L. 4322-2 à L. 4322-12 du même code, notamment celle de détenir le diplôme de pédicure-podologue prévue à l'article L. 4322-2 ; […]

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  • Diplôme·
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  • Ordre·
  • Tableau·
  • Rejet·
  • Santé publique·
  • Délit·
  • Élément matériel·
  • Service de santé
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