Article L4322-14 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L496-7 (Ab), Code de la santé publique L496-7 alinéa 8

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Sous réserve des adaptations découlant des dispositions de l'article L. 4322-12, les règles fixées par les articles L. 4113-9 à L. 4113-12, L. 4122-2, L. 4123-15, L. 4123-16, L. 4124-1 à L. 4124-8, L. 4125-1 à L. 4125-4, L. 4126-1 à L. 4126-8, L. 4132-6, L. 4132-9, L. 4132-10 à l'exception des deux derniers alinéas, L. 4152-9, L. 4152-10, et L. 4321-10 à L. 4321-14 sont applicables aux pédicures-podologues.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 5 mars 2002
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Décisions4


1Tribunal administratif de Toulouse, 2 juillet 2015, n° 1200758
Désistement

[…] — que l'article R. 4322-79 du code de la santé publique ne contrevient pas à la liberté de commerce et d'industrie dès lors que cet acte réglementaire intervient dans le cadre prévu à l'article L. 4322-14 du même code et répond à des objectifs d'intérêt général en permettant un rééquilibrage démographique de la profession au regard des besoins des patients ;

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  • Conseil régional·
  • Cabinet·
  • Ordre·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Condition socio-économique·
  • Erreur de droit·
  • Maintien·
  • Recensement·
  • Principe

2Tribunal administratif de Paris, 19 janvier 2015, n° 1316462
Annulation

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2014, présenté par le conseil national de l'ordre des pédicures-podologues qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il est compétent pour statuer en appel des décisions prises par les conseils régionaux concernant le maintien à titre dérogatoire des cabinets secondaires en vertu des dispositions des articles L.4322-14, L.4322-12 et R.4127-85 du code de la santé publique ; qu'en l'absence de tout numerus clausus la profession de pédicure-podologue est une des rares professions de santé à être victime d'une surreprésentation globale sur l'ensemble du territoire national ce qui contribue à la précarisation de la profession; […]

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  • Conseil régional·
  • Ordre·
  • Île-de-france·
  • Santé publique·
  • Cabinet·
  • Justice administrative·
  • Profession·
  • Décret·
  • Numerus clausus·
  • Restriction quantitative

3ADLC, Avis 08-A-15 du 29 juillet 2008 relatif au projet de décret portant code de déontologie des masseurs kinésithérapeutes

[…] Ainsi, l'article L. 4127-1 du code de la santé publique dispose : «un code de déontologie, propre à chacune des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme, préparé par le conseil national de l'Ordre intéressé, est édicté sous la forme d'un décret en Conseil d'État ». Les articles L. 4312-1 et L. 4322-14 prévoient également de tels codes pour les infirmiers et les pédicures podologues. 31. […]

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  • Code de déontologie·
  • Concurrence·
  • Cabinet·
  • Ordre·
  • Professions médicales·
  • Collaborateur·
  • Santé publique·
  • Médecin·
  • Conseil·
  • Kinésithérapeute
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