Article L4323-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L503 (M), Code de la santé publique - art. L503 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Les groupements professionnels régulièrement constitués de masseurs-kinésithérapeutes et de pédicures-podologues sont habilités à poursuivre les délinquants par voie de citation directe devant la juridiction correctionnelle, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2015, 14-80.888, Publié au bulletin
Rejet

L'article L. 4323-4 du code de la santé publique a pour objet de sanctionner pénalement le non-respect des conditions d'exercice de la profession de pédicure-podologue définies en termes clairs et précis par les articles L. 4321-1 et suivants du code de la santé publique et en vertu desquelles, sauf exception, un pédicure-podologue ne peut exercer sa profession que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés et s'il est inscrit sur le tableau de l'ordre

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  • Professions médicales et paramédicales·
  • Exercice illégal de la profession·
  • Caractère obligatoire·
  • Pédicure-podologue·
  • Caractérisation·
  • Appartenance·
  • Podologue·
  • Pédicure·
  • Ordre·
  • Profession
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