Article L4323-4 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version01/01/2002
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Version27/08/2005
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Version14/05/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L501 (Ab), Code de la santé publique L501 alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

L'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute ou de la profession de pédicure-podologue est puni de 3750 euros d'amende et, en cas de récidive, de cinq mois d'emprisonnement et de 4500 euros d'amende.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 27 août 2005
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Décisions18


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2015, 14-80.888, Publié au bulletin
Rejet

L'article L. 4323-4 du code de la santé publique a pour objet de sanctionner pénalement le non-respect des conditions d'exercice de la profession de pédicure-podologue définies en termes clairs et précis par les articles L. 4321-1 et suivants du code de la santé publique et en vertu desquelles, sauf exception, un pédicure-podologue ne peut exercer sa profession que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés et s'il est inscrit sur le tableau de l'ordre

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  • Professions médicales et paramédicales·
  • Exercice illégal de la profession·
  • Caractère obligatoire·
  • Pédicure-podologue·
  • Caractérisation·
  • Appartenance·
  • Podologue·
  • Pédicure·
  • Ordre·
  • Profession

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2016, 15-83.606, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4322-1, L. 4322-2, L. 4322-4, L. 4322-7, L. 4323-4, L. 4323-5 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ;

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  • Santé publique·
  • Exercice illégal·
  • Profession paramédicale·
  • Ordre·
  • Activité·
  • Tableau·
  • Professions réglementées·
  • Autorité publique·
  • Thérapeutique·
  • Diplôme

3Cour d'appel de Lyon, 6 juin 2006, n° 05/01185
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] ' Sur l'action publique — a renvoyé C D des fins de la poursuite du chef d'agression sexuelle sur personne vulnérable, — a complété la prévention par le rajout du visa des articles L.4321-1 à L.4321-5 et L.4323-4 du code de la santé publique, — l'a déclaré coupable du délit d'exercice illégal de la profession de médecin et de masseur-kinésithérapeute, — l'a condamné à une amende de 10.000 euros dont 5.000 euros avec sursis,

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  • Agression sexuelle·
  • Exercice illégal·
  • Médecine·
  • Sexe·
  • Santé publique·
  • Partie civile·
  • Accouchement·
  • Diplôme·
  • Épouse·
  • Profession
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