Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre III : Dispositions pénales
Article L4323-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : Ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 - art. 4 (V)
Les infractions mentionnées aux articles L. 4163-3 et L. 4163-4 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de dix ans au plus peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours ou tribunaux.
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[…] infraction prévue par les articles L.4113-6 AL.1, L.4221-17, L.1421-3-2, L.1323-9, L.1414-4, L.5323-4, L.4311-28, L.4321-19, L.4343-1 du Code de la santé publique, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L.4163-2 AL.5, L.4223-4, L.1425-2, L.1324-5, L.5451-4, L.4314-6, L.4323-6, L.4344-3 du Code de la santé publique, les articles 131-38, 131-39 du Code pénal.
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[…] infraction prévue par les articles L.4113-6 AL.1, L.4221-17, L.1421-3-2, L.1323-9, L.1414-4, L.5323-4, L.4311-28, L.4321-19, L.4343-1 du Code de la santé publique, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L.4163-2 AL.5, L.4223-4, L.1425-2, L.1324-5, L.5451-4, L.4314-6, L.4323-6, L.4344-3 du Code de la santé publique, les articles 131-38, 131-39 du Code pénal.
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3. Cour d'appel de Douai, 25 juin 2015, n° 14/04553
[…] ARRÊT DU 25/06/2015 […] qu'en application des articles 1135 du code civil, L 4163-2 et L 4323-6 du code de la santé publique qui sont d'ordre public, monsieur X était tenu de prendre en charge le coût de mise à disposition de ses locaux de consultation et de l'installation d'une piscine à hauteur de leur coût réel s'il souhaitait en bénéficier sur le nouveau site ; qu'en conséquence sa demande d'exécution sous astreinte est formulée en violation des dispositions d'ordre public et est illicite puisqu'il entend limiter sa participation financière à 42,12 euros /m² trimestriellement, ce qui ne correspond même pas au prix des locaux nus.
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