Article L4323-7 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L502 (M), Code de la santé publique - art. L502 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4323-6, l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute ou celle de pédicure-podologue peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours ou tribunaux en matière criminelle ou correctionnelle, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la peine principale est une peine d'amende.
Les personnes contre lesquelles a été prononcée la suspension temporaire ou l'incapacité absolue tombent sous le coup des peines prévues à l'article L. 4323-4 lorsqu'elles continuent à exercer leur profession.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 27 août 2005

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2015, 14-80.888, Publié au bulletin
Rejet

[…] « aux motifs que l'article L. 4323-1 du code de la santé publique disposait notamment : « les groupements professionnels régulièrement constitués de (…) pédicures-podologues sont habilités à poursuivre les délinquants par voie de citation directe devant la juridiction correctionnelle » ; que l'article L. 4323-7 il faut lire L. 4322-7 du même code édictait en particulier : « L'ordre des pédicures-podologues assurent la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession ¿ Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils régionaux et du conseil national de l'ordre » ; qu'il n'était pas contesté que l'ordre national était un groupement régulièrement constitué ; […]

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  • Professions médicales et paramédicales·
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  • Caractère obligatoire·
  • Pédicure-podologue·
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  • Podologue·
  • Pédicure·
  • Ordre·
  • Profession

2Cour d'appel de Versailles, 21 janvier 2005, n° 04/00486
Infirmation

[…] O… épouse I… pour : EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE, depuis le 7 septembre2001, à Plaisir, infraction prévue par les articles L.4321-1, L.4321-2, L.4321-10, L.4321-11, L.4323-7 AL.2, L.4323-4 du Code de la santé publique et réprimée par l'article L.4323-4 du Code de la santé publique Maryse K… pour : EXERCICE ILLEGAL DE LA prévenue des faits qui lui étaient reprochés et a débouté la partie civile de ses demandes. […]

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  • Drainage·
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3Cour d'appel de Versailles, du 21 janvier 2005
Infirmation

[…] O… épouse I… pour : EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE, depuis le 7 septembre2001, à Plaisir, infraction prévue par les articles L.4321-1, L.4321-2, L.4321-10, L.4321-11, L.4323-7 AL.2, L.4323-4 du Code de la santé publique et réprimée par l'article L.4323-4 du Code de la santé publique Maryse K… pour : EXERCICE ILLEGAL DE LA prévenue des faits qui lui étaient reprochés et a débouté la partie civile de ses demandes. […]

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