Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre III : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien / Chapitre II : Psychomotricien
Article L4332-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 10
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de psychomotricien les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4332-3, sont titulaires :
1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ; ;
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession.
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4332-3.
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[…] Vu le mémoire enregistré le 25 juillet 2011, présenté pour M me X, tendant aux mêmes fins que la requête ; M me X soutient en outre que la faute de l'administration est constituée par l'absence de proposition d'un stage ou d'une épreuve d'aptitude, en méconnaissance de l'article L. 4332-4 alinéa 3 du code de la santé publique ; qu'une telle proposition constituait une obligation pour l'administration, laquelle doit permettre au demandeur de choisir entre un stage ou une épreuve d'aptitude lorsqu'une formation spécifique est requise dans l'Etat membre d'accueil, sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par un diplôme dont le demandeur fait état ;
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[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4332-1 du code de la santé publique précisant les actes professionnels pouvant être dispensés par les psychomotriciens : " Les personnes remplissant les conditions définies aux articles L. 4332-2, L. 4332-4 et L. 4332-5 sont habilitées à accomplir, sur prescription médicale et après examen neuropsychologique du patient par le médecin, les actes professionnels suivants : / 1° Bilan psychomoteur ; […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 28 septembre 2009, 07PA02142, Inédit au recueil Lebon
[…] 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 4332-12 du code de la santé publique : « Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4332-10 (…) » ;
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