Article L4332-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version03/03/2001
>
Version01/06/2008
>
Version19/02/2009
>
Version20/12/2009
>
Version21/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L504-10 3°, Code de la santé publique - art. L504-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 janvier 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 6

Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 8

Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 7

L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de psychomotricien les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4332-3, sont titulaires :

1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ;

2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l'accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ;

3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie.

Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation.

Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4332-3.

Affiner votre recherche
16 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 5 avril 2012, n° 1105548
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Vu le mémoire enregistré le 25 juillet 2011, présenté pour M me X, tendant aux mêmes fins que la requête ; M me X soutient en outre que la faute de l'administration est constituée par l'absence de proposition d'un stage ou d'une épreuve d'aptitude, en méconnaissance de l'article L. 4332-4 alinéa 3 du code de la santé publique ; qu'une telle proposition constituait une obligation pour l'administration, laquelle doit permettre au demandeur de choisir entre un stage ou une épreuve d'aptitude lorsqu'une formation spécifique est requise dans l'Etat membre d'accueil, sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par un diplôme dont le demandeur fait état ;

 Lire la suite…
  • Diplôme·
  • Stage·
  • Profession·
  • Santé publique·
  • Solidarité·
  • L'etat·
  • Autorisation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Administration·
  • Justice administrative

2CAA de PARIS, 10ème chambre, 6 juin 2017, 16PA02164, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4332-1 du code de la santé publique précisant les actes professionnels pouvant être dispensés par les psychomotriciens : " Les personnes remplissant les conditions définies aux articles L. 4332-2, L. 4332-4 et L. 4332-5 sont habilitées à accomplir, sur prescription médicale et après examen neuropsychologique du patient par le médecin, les actes professionnels suivants : / 1° Bilan psychomoteur ; […]

 Lire la suite…
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Positions·
  • Hôpitaux·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Préjudice moral·
  • Éviction·
  • Emploi·
  • Réintégration·
  • Trouble

3Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 28 septembre 2009, 07PA02142, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 4332-12 du code de la santé publique : « Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4332-10 (…) » ;

 Lire la suite…
  • Santé·
  • Sport·
  • Jeunesse·
  • Autorisation·
  • Justice administrative·
  • Diplôme·
  • Profession paramédicale·
  • Directive·
  • Reconnaissance·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).