Article L4333-1 du Code de la santé publique

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Version26/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L504-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Un ergothérapeute ou un psychomotricien ne peut exercer sa profession que s'il est inscrit sur une liste dressée, pour chacune de ces professions, par le représentant de l'Etat dans le département de sa résidence professionnelle, qui enregistre son diplôme, son certificat ou son autorisation.
Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à une nouvelle inscription et à la radiation de l'ancienne.
L'inscription n'est possible que dans un seul département. Dans le cas où l'activité est exercée dans plusieurs départements, l'intéressé est inscrit sur la liste du département dans lequel est situé son lieu principal d'exercice professionnel. Cette disposition n'est pas applicable aux ergothérapeutes et aux psychomotriciens militaires.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 6 septembre 2003
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Décision1


1Tribunal Judiciaire de Pontoise, 16 novembre 2021, n° 19/06915

[…] Elle ajoute que conformément à l'article L4333-1 du Code de la santé publique et l'article R433-1 du même code l'ergothérapeute ne peut exercer son art qu'au sein d'un ensemble d'intervenants parmi lesquels un médecin prescripteur donnant ses directives et que l'ergothérapeute peut renseigner l'expert, mais en aucun cas se substituer à lui. […] Par ailleurs, le versement d'une simple provision ne vaut pas offre d'indemnisation au sens de l'article L.211-9 précité.

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