Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre III : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien / Chapitre III : Dispositions communes
Article L4333-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 24 () JORF 6 septembre 2003
Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, des listes distinctes de ces professions, portées à la connaissance du public.
L'inscription n'est possible que dans un seul département. Dans le cas où l'activité est exercée dans plusieurs départements, l'intéressé est inscrit sur la liste du département dans lequel est situé son lieu principal d'exercice professionnel. Cette disposition n'est pas applicable aux ergothérapeutes et aux psychomotriciens militaires.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
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Décision • 1
1. Tribunal Judiciaire de Pontoise, 16 novembre 2021, n° 19/06915
[…] Elle ajoute que conformément à l'article L4333-1 du Code de la santé publique et l'article R433-1 du même code l'ergothérapeute ne peut exercer son art qu'au sein d'un ensemble d'intervenants parmi lesquels un médecin prescripteur donnant ses directives et que l'ergothérapeute peut renseigner l'expert, mais en aucun cas se substituer à lui. […] Par ailleurs, le versement d'une simple provision ne vaut pas offre d'indemnisation au sens de l'article L.211-9 précité.
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