Article L4333-1 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L504-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 septembre 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 24 () JORF 6 septembre 2003

Les ergothérapeutes et les psychomotriciens sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisation auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, des listes distinctes de ces professions, portées à la connaissance du public.
L'inscription n'est possible que dans un seul département. Dans le cas où l'activité est exercée dans plusieurs départements, l'intéressé est inscrit sur la liste du département dans lequel est situé son lieu principal d'exercice professionnel. Cette disposition n'est pas applicable aux ergothérapeutes et aux psychomotriciens militaires.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Sortie de vigueur le 1 juin 2008
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Décision1


1Tribunal Judiciaire de Pontoise, 16 novembre 2021, n° 19/06915

[…] Elle ajoute que conformément à l'article L4333-1 du Code de la santé publique et l'article R433-1 du même code l'ergothérapeute ne peut exercer son art qu'au sein d'un ensemble d'intervenants parmi lesquels un médecin prescripteur donnant ses directives et que l'ergothérapeute peut renseigner l'expert, mais en aucun cas se substituer à lui. […] Par ailleurs, le versement d'une simple provision ne vaut pas offre d'indemnisation au sens de l'article L.211-9 précité.

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