Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale / Titre III : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien / Chapitre III : Dispositions communes
Article L4333-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 14
Les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession d'ergothérapeute ou de psychomotricien sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession.
L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de situation professionnelle.
La procédure d'enregistrement est sans frais.
Il est établi, pour chaque département, par le service ou l'organisme désigné à cette fin, des listes distinctes de ces professions, portées à la connaissance du public.
L'inscription n'est possible que dans un seul département. Dans le cas où l'activité est exercée dans plusieurs départements, l'intéressé est inscrit sur la liste du département dans lequel est situé son lieu principal d'exercice professionnel. Cette disposition n'est pas applicable aux ergothérapeutes et aux psychomotriciens militaires.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
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Décision • 1
1. Tribunal Judiciaire de Pontoise, 16 novembre 2021, n° 19/06915
[…] Elle ajoute que conformément à l'article L4333-1 du Code de la santé publique et l'article R433-1 du même code l'ergothérapeute ne peut exercer son art qu'au sein d'un ensemble d'intervenants parmi lesquels un médecin prescripteur donnant ses directives et que l'ergothérapeute peut renseigner l'expert, mais en aucun cas se substituer à lui. […] Par ailleurs, le versement d'une simple provision ne vaut pas offre d'indemnisation au sens de l'article L.211-9 précité.
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