Article L4341-4 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L510-9-1 (M), Code de la santé publique - art. L510-9-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 décembre 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 10

L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'orthophoniste les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres prévus à l'article L. 4341-3, sont titulaires :

1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;

2°Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ;

3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession.

Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.

La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes, certificats ou titres cités à l'article L. 4341-3.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2009
Sortie de vigueur le 21 janvier 2017
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Commentaire1


M. Jean-Jacques Gaultier · Questions parlementaires · 27 février 2018

Dans le cadre du régime de la reconnaissance des qualifications professionnelles mis en œuvre en application des directives européennes, notamment la directive 2005/36/CE et la directive 2013/55/UE, et conformément aux obligations communautaires de transposition des directives européennes qui s'imposent aux États membres, l'article L.4341-4 du code de la santé publique prévoit que le préfet de région peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'orthophoniste les ressortissants d'un Etat membre de

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Décisions4


1Tribunal administratif de Nantes, 16 octobre 2013, n° 1307528
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 4341-1 du code de la santé publique : « Est considérée comme exerçant la profession d'orthophoniste toute personne qui, non médecin, exécute habituellement des actes de rééducation constituant un traitement des anomalies de nature pathologique, de la voix, de la parole et du langage oral ou écrit, hors la présence du médecin. » ; qu'aux termes de l'article L. 4341-4 du même code : « L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 16 octobre 2013, n° 1307618
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 4341-1 du code de la santé publique : « Est considérée comme exerçant la profession d'orthophoniste toute personne qui, non médecin, exécute habituellement des actes de rééducation constituant un traitement des anomalies de nature pathologique, de la voix, de la parole et du langage oral ou écrit, hors la présence du médecin. » ; qu'aux termes de l'article L. 4341-4 du même code : « L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 16 octobre 2013, n° 1307530
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 4341-1 du code de la santé publique : « Est considérée comme exerçant la profession d'orthophoniste toute personne qui, non médecin, exécute habituellement des actes de rééducation constituant un traitement des anomalies de nature pathologique, de la voix, de la parole et du langage oral ou écrit, hors la présence du médecin. » ; qu'aux termes de l'article L. 4341-4 du même code : « L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, […]

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