Article L4351-1 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version28/01/2016
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Version21/01/2017
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Version01/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L504-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est considérée comme exerçant la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale toute personne qui, non médecin, exécute habituellement, sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement, des actes professionnels d'électroradiologie médicale, définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine.
Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent leur art sur prescription médicale.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016
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Décisions6


1Conseil d'État, 1ère chambre, 28 novembre 2018, 411193, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article L. 4351-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, applicable à la date du décret attaqué : « Est considérée comme exerçant la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale toute personne, non médecin, […]

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  • Médicaments·
  • Technique·
  • Décret·
  • Conseil d'etat·
  • Acte·
  • Etablissement public·
  • Activité

2Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 29 mai 2020, n° 17/04257
Infirmation partielle

[…] L'article L 4351-1 du code de la santé publique dispose qu'est considéré comme exerçant la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale toute personne, non médecin qui exécute sur prescription médicale et sous la responsabilité d'un médecin des actes professionnels d'électroradiologie médicale.

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  • Service·
  • Licenciement

3Tribunal administratif de Nancy, 25 septembre 2012, n° 1002250
Rejet

[…] 36-12-03-01 […] qu'en effet, il résulte de l'instruction que M me X n'était pas titulaire d'un diplôme, certificat ou titre mentionnés aux articles L. 4351-3, L. 4351-5 et L. 4351-6 du code de la santé publique, ni d'une des autorisations prévues à l'article L. 4351-4 de ce code alors que, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, l'intéressée participait à l'exécution d'actes relevant de la compétence d'un manipulateur d'électroradiologie médicale au sens des dispositions des articles L. 4351-1 et R. 4351-1 du code de la santé publique ; que, toutefois, en se bornant à soutenir qu'il a proposé à la requérante un contrat à durée déterminée en qualité d'agent des services hospitaliers, […]

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