Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre V : Profession de manipulateur d'électroradiologie médicale / Chapitre Ier : Exercice de la profession
Article L4351-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] D'une part, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 4351-2 du code de la santé publique : « Peuvent exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale les personnes titulaires des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4351-3 ou titulaires des autorisations prévues à l'article L. 4351-4, et inscrites sur une liste départementale ». L'article L. 4351-3 du même code prévoit que : « Les diplômes mentionnés à l'article L. 4351-2 sont le diplôme d'Etat français de manipulateur d'électroradiologie médicale ou le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ». […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 504-14 du code de la santé publique en vigueur du 29 mai 1996 au 22 juin 2000, à la date où M. […] du brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale ou du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ; 2° Les personnes recrutées antérieurement à la publication de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, […] qui enregistre son diplôme, son certificat ou son autorisation. (…) » ; que ces dispositions sont actuellement codifiées aux articles L. 4351-2 et suivants du code de la santé publique ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 20 juin 2019, n° 17/21691
[…] soutient avoir exercé de 2006 à 2014, les fonctions plus qualifiées de manipulateur d'électroradiologie médicale au sein du service curiethérapie de l'établissement ; que cependant l'exercice de telles fonctions supposent, selon les articles L4351-2 et suivants du code de la santé publique justement évoqués par le Centre A B, la possession d'un diplôme d'Etat que M. […] Attendu que les constatations susvisées, prises dans leur ensemble, ne permettent pas de retenir une situation de harcèlement moral, au sens de l'article L 1152-1 du code du travail, que la décision prud'homale ayant rejeté la demande en dommages et intérêts à ce titre sera ainsi confirmée ;
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Conformément aux dispositions de l'article L. 4351-2 du code de la santé publique, seules peuvent exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale les personnes qui sont titulaires du diplôme d'État de manipulateur d'électroradiologie médicale ou du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique.
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