Article L4351-3 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L504-14 (M), Code de la santé publique - art. L504-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Les diplômes mentionnés à l'article L. 4351-2 sont le diplôme d'Etat français de manipulateur d'électroradiologie médicale ou le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 31 mai 2023, n° 2100619
Annulation

[…] D'une part, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 4351-2 du code de la santé publique : « Peuvent exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale les personnes titulaires des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4351-3 ou titulaires des autorisations prévues à l'article L. 4351-4, et inscrites sur une liste départementale ». L'article L. 4351-3 du même code prévoit que : « Les diplômes mentionnés à l'article L. 4351-2 sont le diplôme d'Etat français de manipulateur d'électroradiologie médicale ou le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ». […]

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  • Etats membres·
  • Région·
  • Compensation·
  • Autorisation·
  • Expérience professionnelle·
  • Santé·
  • Formation·
  • Provence-alpes-côte d'azur

2Tribunal administratif de Nancy, 25 septembre 2012, n° 1002250
Rejet

[…] 36-12-03-01 […] Considérant que l'hôpital Saint-Charles a mis fin au contrat à durée indéterminée de M me X au motif que cette dernière ne disposait pas des qualifications nécessaires pour l'exercice de la profession pour laquelle elle avait été recrutée ; qu'en effet, il résulte de l'instruction que M me X n'était pas titulaire d'un diplôme, certificat ou titre mentionnés aux articles L. 4351-3, L. 4351-5 et L. 4351-6 du code de la santé publique, ni d'une des autorisations prévues à l'article L. 4351-4 de ce code alors que, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, […]

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