Article L4351-4 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L504-14 4°, Code de la santé publique - art. L504-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 mars 2001

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : n°2001-199 du 1 mars 2001 - art. 7 () JORF 3 mars 2001

Peuvent être autorisés à exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale, sans posséder l'un des diplômes, certificats et titres mentionnés aux articles L. 4351-3 et L. 4351-5, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ou trois ans au moins selon la durée du cycle d'études ;
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ;
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes, certificats et titres mentionnés aux articles L. 4351-3 et L. 4351-5, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 3 mars 2001
Sortie de vigueur le 1 juin 2008
14 textes citent l'article

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Décisions3


1Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 31 mai 2023, n° 2100619
Annulation

[…] 4. D'une part, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 4351-2 du code de la santé publique : « Peuvent exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale les personnes titulaires des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4351-3 ou titulaires des autorisations prévues à l'article L. 4351-4, et inscrites sur une liste départementale ». L'article L. 4351-3 du même code prévoit que : « Les diplômes mentionnés à l'article L. 4351-2 sont le diplôme d'Etat français de manipulateur d'électroradiologie médicale ou le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ». […]

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  • Etats membres·
  • Région·
  • Compensation·
  • Autorisation·
  • Expérience professionnelle·
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  • Formation·
  • Provence-alpes-côte d'azur

2Tribunal administratif de Melun, 24 mars 2015, n° 1305589
Rejet

[…] — d'autre part, il ne l'a pas informée des modifications intervenues dans la rédaction de l'article 19 du décret du 1 er septembre 1989 par le décret n° 2007-964 du 15 mai 2007 qui a ouvert le concours sur titres pour le recrutement de manipulateurs d'électroradiologie médicale à des personnes titulaires d'une « autorisation d'exercice délivrée en application de l'article L. 4351-4 du code de la santé publique », ce qui est son cas ; ce défaut constitue une seconde faute intervenue en 2007 ; […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 25 septembre 2012, n° 1002250
Rejet

[…] qu'en effet, il résulte de l'instruction que M me X n'était pas titulaire d'un diplôme, certificat ou titre mentionnés aux articles L. 4351-3, L. 4351-5 et L. 4351-6 du code de la santé publique, ni d'une des autorisations prévues à l'article L. 4351-4 de ce code alors que, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, l'intéressée participait à l'exécution d'actes relevant de la compétence d'un manipulateur d'électroradiologie médicale au sens des dispositions des articles L. 4351-1 et R. 4351-1 du code de la santé publique ; que, […]

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