Article L4351-4 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L504-14 4°, Code de la santé publique - art. L504-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 37

L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser à exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres prévus aux articles L. 4351-3 et L. 4351-5, sont titulaires :
1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;
2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ;
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen.
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés aux articles L. 4351-3 et L. 4351-5.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2008
Sortie de vigueur le 19 février 2009
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Décisions3


1Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 31 mai 2023, n° 2100619
Annulation

[…] 4. D'une part, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 4351-2 du code de la santé publique : « Peuvent exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale les personnes titulaires des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4351-3 ou titulaires des autorisations prévues à l'article L. 4351-4, et inscrites sur une liste départementale ». L'article L. 4351-3 du même code prévoit que : « Les diplômes mentionnés à l'article L. 4351-2 sont le diplôme d'Etat français de manipulateur d'électroradiologie médicale ou le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ». […]

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  • Qualification·
  • Diplôme·
  • Etats membres·
  • Région·
  • Compensation·
  • Autorisation·
  • Expérience professionnelle·
  • Santé·
  • Formation·
  • Provence-alpes-côte d'azur

2Tribunal administratif de Melun, 24 mars 2015, n° 1305589
Rejet

[…] — d'autre part, il ne l'a pas informée des modifications intervenues dans la rédaction de l'article 19 du décret du 1 er septembre 1989 par le décret n° 2007-964 du 15 mai 2007 qui a ouvert le concours sur titres pour le recrutement de manipulateurs d'électroradiologie médicale à des personnes titulaires d'une « autorisation d'exercice délivrée en application de l'article L. 4351-4 du code de la santé publique », ce qui est son cas ; ce défaut constitue une seconde faute intervenue en 2007 ; […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 25 septembre 2012, n° 1002250
Rejet

[…] qu'en effet, il résulte de l'instruction que M me X n'était pas titulaire d'un diplôme, certificat ou titre mentionnés aux articles L. 4351-3, L. 4351-5 et L. 4351-6 du code de la santé publique, ni d'une des autorisations prévues à l'article L. 4351-4 de ce code alors que, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, l'intéressée participait à l'exécution d'actes relevant de la compétence d'un manipulateur d'électroradiologie médicale au sens des dispositions des articles L. 4351-1 et R. 4351-1 du code de la santé publique ; que, […]

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