Article L4351-4 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L504-14 4°, Code de la santé publique - art. L504-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 janvier 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 8

Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 7

Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 6

L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres prévus aux articles L. 4351-3 et L. 4351-5, sont titulaires :

1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ;

2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l'accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ;

3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie.

Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation.

Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés aux articles L. 4351-3 et L. 4351-5.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 31 mai 2023, n° 2100619
Annulation

[…] 4. D'une part, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 4351-2 du code de la santé publique : « Peuvent exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale les personnes titulaires des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4351-3 ou titulaires des autorisations prévues à l'article L. 4351-4, et inscrites sur une liste départementale ». L'article L. 4351-3 du même code prévoit que : « Les diplômes mentionnés à l'article L. 4351-2 sont le diplôme d'Etat français de manipulateur d'électroradiologie médicale ou le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ». […]

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2Tribunal administratif de Melun, 24 mars 2015, n° 1305589
Rejet

[…] — d'autre part, il ne l'a pas informée des modifications intervenues dans la rédaction de l'article 19 du décret du 1 er septembre 1989 par le décret n° 2007-964 du 15 mai 2007 qui a ouvert le concours sur titres pour le recrutement de manipulateurs d'électroradiologie médicale à des personnes titulaires d'une « autorisation d'exercice délivrée en application de l'article L. 4351-4 du code de la santé publique », ce qui est son cas ; ce défaut constitue une seconde faute intervenue en 2007 ; […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 25 septembre 2012, n° 1002250
Rejet

[…] qu'en effet, il résulte de l'instruction que M me X n'était pas titulaire d'un diplôme, certificat ou titre mentionnés aux articles L. 4351-3, L. 4351-5 et L. 4351-6 du code de la santé publique, ni d'une des autorisations prévues à l'article L. 4351-4 de ce code alors que, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, l'intéressée participait à l'exécution d'actes relevant de la compétence d'un manipulateur d'électroradiologie médicale au sens des dispositions des articles L. 4351-1 et R. 4351-1 du code de la santé publique ; que, […]

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