Article L4351-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L504-14 (Ab), Code de la santé publique L504-14 2°, 3°

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4351-2, peuvent exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale et porter le titre de manipulateur d'électroradiologie médicale accompagné ou non d'un qualificatif :
1° Les personnes recrutées avant le 29 mai 1996 par une collectivité publique ou un établissement public de santé ou un établissement public à caractère social, pour un emploi permanent de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
2° Les personnes exerçant les fonctions de manipulateur d'électroradiologie médicale au 25 juillet 1984 ou ayant exercé ces fonctions avant cette date pendant une durée au moins égale à six mois et qui ont satisfait, avant une date fixée par décret, à des épreuves de vérification des connaissances.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel d'Amiens, 26 avril 2016, n° 14/02583
Infirmation

[…] Attendu que Monsieur B a été engagé par la SCM L-X, devenue successivement la SCM X, la SCP X A K puis la SCP X-A, le 1 er février 1996 en qualité de manipulateur radio; […] Faute d'être en mesure de nous justifier de la détention de ceux-ci, par courrier recommandé avec avis de réception du 15 janvier 2013, il vous a été demandé si vous étiez en mesure d'invoquer le bénéfice de l'une ou l'autre des dérogations prévues par les articles L4351-6 et L4351-7 du Code de la Santé Publique.

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Diplôme·
  • Employeur·
  • Indemnité·
  • Ancienneté·
  • Formation·
  • Radio·
  • Sûreté nucléaire

2Tribunal administratif de Nancy, 25 septembre 2012, n° 1002250
Rejet

[…] Considérant que l'hôpital Saint-Charles a mis fin au contrat à durée indéterminée de M me X au motif que cette dernière ne disposait pas des qualifications nécessaires pour l'exercice de la profession pour laquelle elle avait été recrutée ; qu'en effet, il résulte de l'instruction que M me X n'était pas titulaire d'un diplôme, certificat ou titre mentionnés aux articles L. 4351-3, L. 4351-5 et L. 4351-6 du code de la santé publique, ni d'une des autorisations prévues à l'article L. 4351-4 de ce code alors que, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, […]

 Lire la suite…
  • Hôpitaux·
  • Indemnités de licenciement·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Contrats·
  • Profession·
  • Service·
  • Qualification·
  • Durée·
  • Titre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).