Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale / Titre V : Professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale
Article L4351-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
1° Les personnes recrutées avant le 29 mai 1996 par une collectivité publique ou un établissement public de santé ou un établissement public à caractère social, pour un emploi permanent de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
2° Les personnes exerçant les fonctions de manipulateur d'électroradiologie médicale au 25 juillet 1984 ou ayant exercé ces fonctions avant cette date pendant une durée au moins égale à six mois et qui ont satisfait, avant une date fixée par décret, à des épreuves de vérification des connaissances.
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Décisions • 2
[…] Attendu que Monsieur B a été engagé par la SCM L-X, devenue successivement la SCM X, la SCP X A K puis la SCP X-A, le 1 er février 1996 en qualité de manipulateur radio; […] Faute d'être en mesure de nous justifier de la détention de ceux-ci, par courrier recommandé avec avis de réception du 15 janvier 2013, il vous a été demandé si vous étiez en mesure d'invoquer le bénéfice de l'une ou l'autre des dérogations prévues par les articles L4351-6 et L4351-7 du Code de la Santé Publique.
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2. Tribunal administratif de Nancy, 25 septembre 2012, n° 1002250
[…] Considérant que l'hôpital Saint-Charles a mis fin au contrat à durée indéterminée de M me X au motif que cette dernière ne disposait pas des qualifications nécessaires pour l'exercice de la profession pour laquelle elle avait été recrutée ; qu'en effet, il résulte de l'instruction que M me X n'était pas titulaire d'un diplôme, certificat ou titre mentionnés aux articles L. 4351-3, L. 4351-5 et L. 4351-6 du code de la santé publique, ni d'une des autorisations prévues à l'article L. 4351-4 de ce code alors que, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, […]
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