Article L4352-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L504-16 (M), Code de la santé publique - art. L504-16 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L4351-10 (V)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-21 du 17 janvier 2018 - art. 1

Le technicien de laboratoire médical participe à la réalisation technique d'un examen de biologie médicale ou d'un examen d'anatomie et de cytologie pathologiques, sous la responsabilité d'un biologiste médical ou d'un médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologiques.

Le technicien de laboratoire médical réalise des prélèvements dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Le technicien de laboratoire médical participe, dans son champ de compétence, à des missions de santé publique. Il participe également à la permanence de l'offre de biologie médicale définie dans la zone concernée. Il peut être appelé à participer à des missions d'enseignement et de recherche, ainsi qu'aux programmes d'éducation thérapeutique du patient.

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Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
9 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 4 mai 2020

[…] « II. – Par dérogation à l'article L. 6211-16 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département est habilité, dans le respect des autres dispositions de ce code, à autoriser que le prélèvement d'un échantillon biologique de détection du SARS-Cov-2 par RT-PCR soit effectué à l'extérieur de la zone d'implantation du laboratoire de biologie médicale qui réalise la phase analytique de l […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">code de la santé publique, notamment de ses articles L. 4352-1 et L. 6211-7, […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 24 mars 2023, n° 2004132
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : « Une nouvelle bonification indiciaire, […] abrogé par le décret du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux : « () 1° Technicien qualifié de laboratoire : dans cette spécialité, […] chimiques ou bactériologiques ». Aux termes de l'article 2 du décret du 27 mars 2013 précité : " 8° Les techniciens de laboratoire médical exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4352-1 du code de la santé publique ; […]

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  • Décret·
  • Technique·
  • Technicien·
  • Justice administrative·
  • Département·
  • Cytologie·
  • Fonctionnaire·
  • Anatomie·
  • Fonction publique territoriale·
  • Terme

2CAA de LYON, 6ème chambre, 30 mars 2021, 19LY03382, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. […] Le 8 octobre 2013, le ministre des affaires sociales et de la santé lui a confirmé qu'il ne remplissait pas les conditions posées aux articles L. 4362-2 et L. 4362-3 du code de la santé publique pour exercer la profession d'opticien-lunetier mais que son expérience lui permettait, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, de travailler en qualité de monteur en optique-lunetterie auprès d'un opticien-lunetier. […] par erreur, au répertoire des techniciens de laboratoire médical, alors qu'il est constant qu'il ne remplissait pas des conditions posées à l'article L. 4352-2 du code de la santé publique pour exercer cette profession et en porter le titre.

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Professions, charges et offices·
  • Accès aux professions·
  • Technicien·
  • Santé publique·
  • Liste·
  • Diplôme·
  • Titre·
  • Professionnel·
  • Cartes

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 1er juillet 2022, n° 21/18556
Confirmation

[…] DU 01 JUILLET 2022 […] En l'espèce, il n'est pas contesté que par application des dispositions des articles 12 et 14 la loi n°2021-1040 du 05 août 2021 relative à la gestion sanitaire, '2°) les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent 1" dont les techniciens de laboratoire d'analyse médicales figurant à l'article L.4352-1 du code de la santé publique, et ainsi Madame [B], […]

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