Article L4352-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L504-16 (M), Code de la santé publique - art. L504-16 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L4351-10 (V)

Entrée en vigueur le 20 décembre 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 19

Modifié par : Ordonnance n°2009-1586 du 17 décembre 2009 - art. 1

Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale, avant leur entrée dans la profession, ainsi que celles qui ne l'exerçant pas ont obtenu leur titre de formation depuis moins de trois ans.


L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de résidence ou de situation professionnelle.


Pour les personnes ayant exercé la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale, l'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.


La procédure d'enregistrement est sans frais.

Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.

Un manipulateur d'électroradiologie médicale ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Entrée en vigueur le 20 décembre 2009
Sortie de vigueur le 16 janvier 2010
9 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 4 mai 2020

[…] « II. – Par dérogation à l'article L. 6211-16 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département est habilité, dans le respect des autres dispositions de ce code, à autoriser que le prélèvement d'un échantillon biologique de détection du SARS-Cov-2 par RT-PCR soit effectué à l'extérieur de la zone d'implantation du laboratoire de biologie médicale qui réalise la phase analytique de l […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">code de la santé publique, notamment de ses articles L. 4352-1 et L. 6211-7, […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 24 mars 2023, n° 2004132
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : « Une nouvelle bonification indiciaire, […] abrogé par le décret du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux : « () 1° Technicien qualifié de laboratoire : dans cette spécialité, […] chimiques ou bactériologiques ». Aux termes de l'article 2 du décret du 27 mars 2013 précité : " 8° Les techniciens de laboratoire médical exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4352-1 du code de la santé publique ; […]

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2CAA de LYON, 6ème chambre, 30 mars 2021, 19LY03382, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. […] Le 8 octobre 2013, le ministre des affaires sociales et de la santé lui a confirmé qu'il ne remplissait pas les conditions posées aux articles L. 4362-2 et L. 4362-3 du code de la santé publique pour exercer la profession d'opticien-lunetier mais que son expérience lui permettait, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, de travailler en qualité de monteur en optique-lunetterie auprès d'un opticien-lunetier. […] par erreur, au répertoire des techniciens de laboratoire médical, alors qu'il est constant qu'il ne remplissait pas des conditions posées à l'article L. 4352-2 du code de la santé publique pour exercer cette profession et en porter le titre.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 1er juillet 2022, n° 21/18556
Confirmation

[…] DU 01 JUILLET 2022 […] En l'espèce, il n'est pas contesté que par application des dispositions des articles 12 et 14 la loi n°2021-1040 du 05 août 2021 relative à la gestion sanitaire, '2°) les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent 1" dont les techniciens de laboratoire d'analyse médicales figurant à l'article L.4352-1 du code de la santé publique, et ainsi Madame [B], […]

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