Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre VI : Professions d'audioprothésiste et d'opticien-lunetier / Chapitre Ier : Audioprothésiste
Article L4361-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Commentaire • 0
Décisions • 8
[…] 55-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4361-2 du code de la santé publique : « Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession, les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession d'audioprothésiste (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4361-3 du même code: « Les diplômes, […]
Lire la suite…- Diplôme·
- Franche-comté·
- Expérience professionnelle·
- Stage·
- Justice administrative·
- Etats membres·
- Prothése·
- Autorisation·
- Région·
- Différences
[…] Or le Synéa considère que le produit “Octave” est une prothèse auditive ne pouvant être vendue que dans le respect des dispositions du code de la Santé Publique relatives aux dispositifs médicaux et aux audioprothésistes. En vertu des dispositions de l'article L. 4361-2 du code de la Santé Publique la délivrance de chaque appareil de prothèse auditive est soumise à la prescription médicale et obligatoire du port d'un appareil, après “examen otologique et audiométrique tonal et vocal”. […]
Lire la suite…- Prothése·
- Syndicat·
- Sociétés·
- Santé publique·
- Dispositif médical·
- Pharmacien·
- Produit·
- Incident·
- Écoute·
- État
3. Tribunal administratif de Bordeaux, 10 novembre 2023, n° 2305780
[…] * elle repose sur une transposition erronée de la directive de l'Union européenne du 7 septembre 2005 ; ainsi, l'article L. 4361-4 du code de la santé publique, qui permet à l'administration d'imposer à un candidat à l'installation, soit un stage, soit une épreuve d'aptitude, soit les deux, est incompatible avec les dispositions de l'article 14 § 2 de la directive ; à supposer que l'article L. 4361-4 reprenne la dérogation au principe du libre choix du candidat également prévue par la directive, il n'est pas établi que l'État français aurait au préalable informer les autres États membres de la mise en œuvre de cette dérogation ; […]
Lire la suite…- Stage·
- Etats membres·
- Profession·
- Diplôme·
- Aquitaine·
- Adaptation·
- Justice administrative·
- Directive·
- Union européenne·
- Espagne