Article L4361-2 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L510-2 alinéa 2, Code de la santé publique - art. L510-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Peuvent exercer la profession d'audioprothésiste les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4361-3 et L. 4361-4 et inscrites sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle qui enregistre leur diplôme, certificat, titre ou autorisation.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 6 septembre 2003
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Décisions8


1Tribunal administratif de Besançon, 7 juillet 2015, n° 1301084
Annulation

[…] 55-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4361-2 du code de la santé publique : « Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession, les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession d'audioprothésiste (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4361-3 du même code: « Les diplômes, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 12 avril 2012, n° 11/00105

[…] Or le Synéa considère que le produit “Octave” est une prothèse auditive ne pouvant être vendue que dans le respect des dispositions du code de la Santé Publique relatives aux dispositifs médicaux et aux audioprothésistes. En vertu des dispositions de l'article L. 4361-2 du code de la Santé Publique la délivrance de chaque appareil de prothèse auditive est soumise à la prescription médicale et obligatoire du port d'un appareil, après “examen otologique et audiométrique tonal et vocal”. […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 10 novembre 2023, n° 2305780
Rejet

[…] * elle repose sur une transposition erronée de la directive de l'Union européenne du 7 septembre 2005 ; ainsi, l'article L. 4361-4 du code de la santé publique, qui permet à l'administration d'imposer à un candidat à l'installation, soit un stage, soit une épreuve d'aptitude, soit les deux, est incompatible avec les dispositions de l'article 14 § 2 de la directive ; à supposer que l'article L. 4361-4 reprenne la dérogation au principe du libre choix du candidat également prévue par la directive, il n'est pas établi que l'État français aurait au préalable informer les autres États membres de la mise en œuvre de cette dérogation ; […]

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