Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale / Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées / Chapitre Ier : Audioprothésiste
Article L4361-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 14
Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession, les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession d'audioprothésiste.
L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de résidence ou de situation professionnelle.
La procédure d'enregistrement est sans frais.
Il est établi, pour chaque département, par l'agence régionale de santé ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
Peuvent exercer la profession d'audioprothésiste les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4361-3 et L. 4361-4 enregistré conformément au premier alinéa.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
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[…] 55-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4361-2 du code de la santé publique : « Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession, les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession d'audioprothésiste (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4361-3 du même code: « Les diplômes, […]
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[…] Or le Synéa considère que le produit “Octave” est une prothèse auditive ne pouvant être vendue que dans le respect des dispositions du code de la Santé Publique relatives aux dispositifs médicaux et aux audioprothésistes. En vertu des dispositions de l'article L. 4361-2 du code de la Santé Publique la délivrance de chaque appareil de prothèse auditive est soumise à la prescription médicale et obligatoire du port d'un appareil, après “examen otologique et audiométrique tonal et vocal”. […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 10 novembre 2023, n° 2305780
[…] * elle repose sur une transposition erronée de la directive de l'Union européenne du 7 septembre 2005 ; ainsi, l'article L. 4361-4 du code de la santé publique, qui permet à l'administration d'imposer à un candidat à l'installation, soit un stage, soit une épreuve d'aptitude, soit les deux, est incompatible avec les dispositions de l'article 14 § 2 de la directive ; à supposer que l'article L. 4361-4 reprenne la dérogation au principe du libre choix du candidat également prévue par la directive, il n'est pas établi que l'État français aurait au préalable informer les autres États membres de la mise en œuvre de cette dérogation ; […]
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