Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre VI : Professions d'audioprothésiste et d'opticien-lunetier / Chapitre Ier : Audioprothésiste
Article L4361-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
1° Les personnes pourvues d'un certificat d'études techniques d'acoustique appliquée à l'appareillage de prothèse auditive délivré par les facultés de médecine, les facultés de pharmacie ou les facultés mixtes de médecine et de pharmacie ;
2° Sous réserve d'y être autorisées par une commission nationale de qualification instituée par arrêté des ministres chargés des anciens combattants, de l'enseignement supérieur et de la santé, les personnes justifiant avoir procédé régulièrement à l'appareillage des déficients de l'ouïe pendant au moins cinq années avant le 4 janvier 1967 ;
3° Sous réserve de satisfaire aux épreuves d'un examen professionnel probatoire dont les conditions sont fixées par un arrêté des ministres chargés des anciens combattants, de l'enseignement supérieur et de la santé :
a) Les personnes mentionnées au 2° qui n'ont pas reçu l'autorisation de la commission nationale de qualification ;
b) Les personnes ayant procédé régulièrement à l'appareillage des déficients de l'ouïe pendant une période inférieure à cinq années, antérieurement au 4 janvier 1967.
Entre le 3 janvier 1967 et la date de la décision de la commission nationale de qualification ou du résultat de l'examen professionnel probatoire, les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont temporairement habilitées à poursuivre l'exercice de la profession d'audioprothésiste. Toutefois, elles doivent avoir déposé leur dossier de candidature avant une date fixée par décret.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 avril 2007, 05-14.768, Inédit
[…] 1 / que les articles L. 4362-1 à L. 4361-5 du code de la santé publique réservent l'exercice de l'activité d'appareillage des déficients de l'ouïe aux seules personnes titulaires d'un diplôme d'Etat d'audioprothésiste et d'autres qualifications limitativement énumérées au nombre desquels ne figure pas celle de pharmacien ; qu'il s'ensuit que la clientèle civile née de l'exercice de cette activité réglementée appartient nécessairement au titulaire du diplôme d'audioprothésiste ou, le cas échéant, à la société qui l'emploie, […]
Lire la suite…- Pharmacien·
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