Article L4362-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L505 (Ab), Code de la santé publique L505 alinéas 1, 2, 3

Entrée en vigueur le 1 juin 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 39

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 14 I 13°

Les opticiens-lunetiers sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats ou titres auprès de l'agence régionale de santé ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent l'agence ou cet organisme.

Il est établi, pour chaque département, par l'agence régionale de santé ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. Un opticien-lunetier ne peut être inscrit que dans un seul département.

Peuvent exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionnés aux articles L. 4362-2 et L. 4362-3 enregistré conformément au premier alinéa.

L'opticien-lunetier, lors de la délivrance de l'autorisation ministérielle d'exercice, et le prestataire de services, lors de sa déclaration, doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Entrée en vigueur le 1 juin 2008
Sortie de vigueur le 20 décembre 2009
11 textes citent l'article

Commentaires2


BOFiP · 22 avril 2013

Les centres d'optique mutualistes doivent fonctionner conformément aux dispositions qui régissent la profession (article L.4362-1 et suivants du code de la santé publique). […]

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M. Alain Fouché, du group UMP, de la circonsciption: Vienne · Questions parlementaires · 2 juillet 2009

La Commission a ainsi envoyé un « avis motivé » à la France (ce qui constitue la deuxième étape de la procédure d'infraction prévue à l'article 226 du traité CE), en raison des articles L. 4211-4, L. 4362-1, L. 4362-9, L. 4363-1 et L. 4363-4 du code de la santé publique qui régissent la vente des produits d'optique lunetterie. […]

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Décisions11


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 novembre 2005, 03-46.999, Inédit
Rejet

[…] qu'un salarié pourvu du diplôme d'opticien devait être embauché pour pallier l'absence de l'ancien dirigeant de l'entreprise, et que M. X… non titulaire du diplôme d'opticien, ne pouvait être maintenu dans ses fonctions, où il faisait double emploi avec ce nouveau salarié dont l'embauche était rendue obligatoire par la loi (article L. 4362-1 et L. 4362-2 du Code de la santé publique) ; qu'en décidant que la modification substantielle de son contrat légitimement proposé par l'employeur au salarié n'avait pas de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

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  • Opticien·
  • Modification substantielle·
  • Salarié·
  • Diplôme·
  • Entreprise·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Emploi·
  • Sociétés·
  • Non titulaire

2CNIL, Délibération du 21 décembre 2006, n° 2006-295

[…] Vu les articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel ; Vu les articles L. 161-29, R. 115-1 et suivants et R. 161-47 du code de la sécurité sociale ; Vu le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L. 4362-1 à L. 4362-9 relatifs à la profession des opticiens lunetiers ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-810 du 6 août 2004 ; Vu la délibération n° 97-008 du 4 février 1997 portant adoption d'une recommandation sur le traitement des données à caractère personnel ;

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  • Opticien·
  • Optique·
  • Client·
  • Identité·
  • Traitement de données·
  • Personnel·
  • Données de santé·
  • Traçabilité·
  • Norme simplifiée·
  • Responsable du traitement

3CAA de LYON, 6ème chambre, 30 mars 2021, 19LY03382, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. […] Le 8 octobre 2013, le ministre des affaires sociales et de la santé lui a confirmé qu'il ne remplissait pas les conditions posées aux articles L. 4362-2 et L. 4362-3 du code de la santé publique pour exercer la profession d'opticien-lunetier mais que son expérience lui permettait, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, de travailler en qualité de monteur en optique-lunetterie auprès d'un opticien-lunetier. […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Professions, charges et offices·
  • Accès aux professions·
  • Technicien·
  • Santé publique·
  • Liste·
  • Diplôme·
  • Titre·
  • Professionnel·
  • Cartes
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