Article L4362-2 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L505 alinéa 1, Code de la santé publique - art. L505 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Les diplômes et certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4362-1 sont le brevet de technicien supérieur opticien-lunetier et le brevet professionnel d'opticien-lunetier, ainsi que tout autre titre désigné par arrêté des ministres chargés du commerce, de l'économie et des finances, de l'enseignement supérieur et de la santé.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 12 février 2005
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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, 1er février 2007, n° 03/43706
Confirmation

[…] Considérant que par de justes motifs que la Cour adopte les premiers juges ont débouté la SARL OLNC de son recours ; qu'il suffit de souligner qu'aux termes de l'article L4362-9 du Code de la Santé Publique ' les établissements commerciaux dont l'objet principal est l'optique- lunetterie… ne peuvent être dirigés ou gérés que par une personne remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien -lunetier', c'est-à-dire suivant l'article L.4362-2 du même code par une personne titulaire d'un

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  • Opticien·
  • Magasin·
  • Optique·
  • Profession·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Centre commercial·
  • Technique·
  • Gérant·
  • Assurance maladie

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 novembre 2005, 03-46.999, Inédit
Rejet

[…] qu'un salarié pourvu du diplôme d'opticien devait être embauché pour pallier l'absence de l'ancien dirigeant de l'entreprise, et que M. X… non titulaire du diplôme d'opticien, ne pouvait être maintenu dans ses fonctions, où il faisait double emploi avec ce nouveau salarié dont l'embauche était rendue obligatoire par la loi (article L. 4362-1 et L. 4362-2 du Code de la santé publique) ; qu'en décidant que la modification substantielle de son contrat légitimement proposé par l'employeur au salarié n'avait pas de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

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  • Opticien·
  • Modification substantielle·
  • Salarié·
  • Diplôme·
  • Entreprise·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Emploi·
  • Sociétés·
  • Non titulaire

3CAA de LYON, 6ème chambre, 30 mars 2021, 19LY03382, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Le 8 octobre 2013, le ministre des affaires sociales et de la santé lui a confirmé qu'il ne remplissait pas les conditions posées aux articles L. 4362-2 et L. 4362-3 du code de la santé publique pour exercer la profession d'opticien-lunetier mais que son expérience lui permettait, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, de travailler en qualité de monteur en optique-lunetterie auprès d'un opticien-lunetier. […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Professions, charges et offices·
  • Accès aux professions·
  • Technicien·
  • Santé publique·
  • Liste·
  • Diplôme·
  • Titre·
  • Professionnel·
  • Cartes
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