Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale / Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées / Chapitre II : Opticien-lunetier
Article L4362-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 21
Les diplômes et certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4362-1 sont le brevet de technicien supérieur opticien-lunetier et le brevet professionnel d'opticien-lunetier, ainsi que tout autre titre désigné par arrêté des ministres chargés du commerce, de l'économie et des finances, de l'enseignement supérieur et de la santé.
L'opticien-lunetier peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.
Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'opticien-lunetier fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique.
L'intéressé porte le titre professionnel d'opticien-lunetier.
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[…] Considérant que par de justes motifs que la Cour adopte les premiers juges ont débouté la SARL OLNC de son recours ; qu'il suffit de souligner qu'aux termes de l'article L4362-9 du Code de la Santé Publique ' les établissements commerciaux dont l'objet principal est l'optique- lunetterie… ne peuvent être dirigés ou gérés que par une personne remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien -lunetier', c'est-à-dire suivant l'article L.4362-2 du même code par une personne titulaire d'un
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[…] qu'un salarié pourvu du diplôme d'opticien devait être embauché pour pallier l'absence de l'ancien dirigeant de l'entreprise, et que M. X… non titulaire du diplôme d'opticien, ne pouvait être maintenu dans ses fonctions, où il faisait double emploi avec ce nouveau salarié dont l'embauche était rendue obligatoire par la loi (article L. 4362-1 et L. 4362-2 du Code de la santé publique) ; qu'en décidant que la modification substantielle de son contrat légitimement proposé par l'employeur au salarié n'avait pas de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
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3. CAA de LYON, 6ème chambre, 30 mars 2021, 19LY03382, Inédit au recueil Lebon
[…] Le 8 octobre 2013, le ministre des affaires sociales et de la santé lui a confirmé qu'il ne remplissait pas les conditions posées aux articles L. 4362-2 et L. 4362-3 du code de la santé publique pour exercer la profession d'opticien-lunetier mais que son expérience lui permettait, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, de travailler en qualité de monteur en optique-lunetterie auprès d'un opticien-lunetier. […]
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