Article L4362-3 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L510-8 bis (Ab), Code de la santé publique - art. L510-8 bis (M)

Entrée en vigueur le 20 décembre 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 10

L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'opticien-lunetier les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4362-2, sont titulaires :

1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;

2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ;

3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession.

Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.

La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4362-2.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2009
Sortie de vigueur le 21 janvier 2017
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Décisions2


1CAA de LYON, 6ème chambre, 30 mars 2021, 19LY03382, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Le 8 octobre 2013, le ministre des affaires sociales et de la santé lui a confirmé qu'il ne remplissait pas les conditions posées aux articles L. 4362-2 et L. 4362-3 du code de la santé publique pour exercer la profession d'opticien-lunetier mais que son expérience lui permettait, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, de travailler en qualité de monteur en optique-lunetterie auprès d'un opticien-lunetier. […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Professions, charges et offices·
  • Accès aux professions·
  • Technicien·
  • Santé publique·
  • Liste·
  • Diplôme·
  • Titre·
  • Professionnel·
  • Cartes

2ADLC, Décision 10-D-11 du 24 mars 2010 relative à des pratiques mises en oeuvre par le Syndicat national des ophtalmologistes de France (SNOF) concernant le…

[…] détaillant les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titres mentionnés aux articles L. 4362-2 et L. 4362-3 enregistré conformément au premier alinéa ». 10. Deux articles du code de la santé publique définissent le contenu de la profession : L'article L. 4362-9 énonce : « Les établissements commerciaux dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, […] Le Conseil de la concurrence a considéré, dans sa décision n° 03-D-68 du 23 décembre 2003 relative aux pratiques mises en œuvre par le Centre national des professions de l'automobile (CNPA) dans le secteur de la distribution automobile, […]

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  • Opticien·
  • Boycott·
  • Réseau·
  • Circulaire·
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  • Santé·
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  • Côte·
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Documents parlementaires5

L'amendement présenté a deux objets : En premier lieu, il vise à rajouter la Croatie qui a été oubliée dans l'article L. 4311-3 du code de la santé publique qui liste les titres de formation délivrés par l'ex-Yougoslavie dont des titulaires ressortissants d'États ayant adhéré à l'Union européenne depuis leur indépendance peuvent se prévaloir. En second lieu, l'amendement vise à répondre à un grief de la Commission européenne qui considère que les modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles des opticiens-lunetiers en France ne seraient pas conformes aux exigences de … Lire la suite…
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