Article L4362-9 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version12/02/2005
>
Version19/03/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L508 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 39 (V)

La délivrance de verres correcteurs d'amétropie et de lentilles de contact oculaire correctrices est réservée aux personnes autorisées à exercer la profession d'opticien-lunetier, dans les conditions prévues au présent chapitre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
2 textes citent l'article

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 29 juin 2016

[…] 1 Source : Bulletin épidémiologique hebdomadaire de l'Institut national de veille sanitaire, 15 déc. 2015. […] Dans cette importante décision (n° 00-21615, au Bull. 2003 IV N° 31 p. 35), la cour a relevé que l'article L. 4362-9 du code de la santé publique ne décrivait « pas avec précision » les objets dont la vente est réservée à ces professionnels (autour de la notion de « verres correcteurs ») et a approuvé, en droit, la position d'une cour d'appel jugeant que « les produits appelés lunettes " prémontées " ou " porte-loupes ", […]

 Lire la suite…

Deprez Guignot & Associés · 25 mars 2014

[…] La Loi Consommation maintient le monopole des opticiens-lunetiers pour délivrer les verres correcteurs et les lentilles de contacts oculaires correctrices (article L. 4362-9 CSP). […] La vente en ligne des verres correcteurs et des lentilles de contact correctrices est expressément autorisée La Loi Consommation met fin à l'incertitude du droit français quant à l'autorisation de la vente en ligne de produits d'optique et introduit à l'article L. 4362-10-1 du code de la santé publique une disposition encadrant la vente en ligne des verres correcteurs et des lentilles de contact correctrices.

 Lire la suite…

M. Bernard Accoyer · Questions parlementaires · 12 février 2013

Cependant, aux termes de l'article L. 4362-9 du code de la santé publique, « aucun verre correcteur ne pourra être délivré à une personne âgée de moins de seize ans sans ordonnance médicale ». A contrario , le code de la santé publique autorise la délivrance par des opticiens diplômés de verres correcteurs sans prescription médicale à des personnes âgées de plus de seize ans. Selon les arrêts des 9 mai 1985 (n° 83-15514) et 22 février 1990 (n° 89-82728) de la Cour de cassation, la vente de lentilles de contact est assimilée à celle de verres correcteurs pour les renouvellements à l'identique.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions18


1CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 8 février 2022, 20VE01230, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes des articles L. 4362-9 et L. 4362-10 du code de la santé publique : « Les établissements commerciaux dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, leurs succursales et les rayons d'optique-lunetterie des magasins ne peuvent être dirigés ou gérés que par une personne remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier. / Le colportage des verres correcteurs d'amétropie est interdit. / Aucun verre correcteur ne pourra être délivré à une personne âgée de moins de seize ans sans ordonnance médicale. » ; « Les opticiens-lunetiers peuvent adapter, dans le cadre d'un renouvellement, […]

 Lire la suite…
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Contributions et taxes·
  • Contrôle fiscal·
  • Généralités·
  • Secret professionnel·
  • Contribuable·
  • Procédures fiscales·
  • Imposition·
  • Vérificateur·
  • Correspondance

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 février 2003, 00-21.615, Publié au bulletin
Rejet

Ayant justement relevé que l'article L. 508 du Code de la santé publique, devenu l'article L. 4362-9 du même Code, n'énumère pas avec précision les objets dont la vente est réservée aux opticiens-lunetiers, une cour d'appel, qui en déduit que l'emploi des expressions " optique-lunetterie " et " verres correcteurs " fait entrer dans le monopole de la vente tous les articles destinés à corriger les défauts ou déficiences de la vue, […]

 Lire la suite…
  • Vente de lunettes " prémontées " ou " porte-loupes "·
  • Vente de lunettes " prémontées " ou " porte·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Liberté du commerce et de l'industrie·
  • Monopole des opticiens-lunetiers·
  • Groupement professionnel·
  • Interprétation stricte·
  • Monopole des opticiens·
  • Auxiliaires médicaux·
  • Opticiens-lunetiers

3Cour d'appel de Paris, 1er février 2007, n° 03/43706
Confirmation

[…] Considérant que par de justes motifs que la Cour adopte les premiers juges ont débouté la SARL OLNC de son recours ; qu'il suffit de souligner qu'aux termes de l'article L4362-9 du Code de la Santé Publique ' les établissements commerciaux dont l'objet principal est l'optique- lunetterie… ne peuvent être dirigés ou gérés que par une personne remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien -lunetier', c'est-à-dire suivant l'article L.4362-2 du même code par une personne titulaire d'un

 Lire la suite…
  • Opticien·
  • Magasin·
  • Optique·
  • Profession·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Centre commercial·
  • Technique·
  • Gérant·
  • Assurance maladie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).