Article L4363-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2002
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Version12/02/2005
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Version27/08/2005
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Version14/05/2009
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Version21/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L505 (M), Code de la santé publique - art. L509 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

L'exercice illégal de la profession d'audioprothésiste ou celle d'opticien-lunetier est puni de 3750 euros d'amende.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 12 février 2005

Commentaires3


www.lexstep.legal · 26 février 2020

[…] Code de déontologie publié par l'AEA. […] Article L. 4361-1 du code de la santé publique ; Arrêté du 14 novembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge des aides auditives et prestations associées au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (NOR: SSAS1830986A). […] Articles L. 4363-2 à L. 4363-3 du code de la santé publique et articles 131-38 à 131-39 du code pénal Article L. 4361-6 du code de la santé publique ; décret n° 85-590 du 10 juin 1985. […] Articles 131-13 et suivants du code pénal pour les personnes physiques et articles 131-40 et suivants du code pénal pour les personnes morales

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www.nomosparis.com · 28 octobre 2014

Elle a également transmis au Parquet deux rapports pour non-respect des articles L. 4363-2 et L. 4363-4 du Code de la santé publique dans le cadre de l'exercice illégal de la profession d'opticien-lunetier ou son exercice sans avoir respecté les conditions prévues. […]

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Cour de cassation

Pourvoi c/ Cour d'appel de Rennes, 7 septembre 2021 15/04/2022 22-90.010 Article L. 4363-2 du code de la santé publique Question : L'article L. 4363-2 du Code de la santé publique est-il contraire aux articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution ainsi qu'aux principes de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique, en […]

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2022, 22-90.010, Inédit

[…] « L'article L. 4363-2 du code de la santé publique est-il contraire aux articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 de la Constitution ainsi qu'aux principes de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique, en ce qu'il punit l'exercice illégal de la profession d'audioprothésiste, sans définir les éléments constitutifs de ce délit ni même renvoyer à un texte définissant l'exercice illégal de cette profession ? »

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2ADLC, Décision 12-D-20 du 12 octobre 2012 relative à des pratiques relevées dans le secteur de l’optique-lunetterie de détail à La Réunion

[…] exerçant sous l'enseigne « Optique Mutualiste », et par ses mutuelles membres, pratiques qu'il estime contraires aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce. 2. […] montures, et lentilles de contact sont des dispositifs médicaux régis par le code de la santé publique, délivrés sur prescription médicale. La délivrance de ces produits d'optique oculaire est réservée à des professions de santé ou paramédicales réglementées, au premier chef les opticiens (articles L. 4362-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l'article L. 4363-2). […] 30 Décision n° 02-D-66, du 6 novembre 2002 relative à des pratiques mises en œuvre par les sociétés d'assurance directe.

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3ADLC, Avis 10-A-11 du 07 juin 2010 relatif au Conseil interprofessionnel de l'optique

[…] Les produits d'optique oculaire, c'est-à-dire les verres, montures, lentilles de contact et solutions d'entretien sont des dispositifs médicaux régis par le code de la santé publique (notamment par les articles L. 5211-1 à L. 5211-6 dudit code). 11. La délivrance de ces produits d'optique oculaire est également encadrée et réservée à des professions de santé ou paramédicales réglementées, au premier chef les opticiens (cf. les articles L. 4362-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l'article L. 4363-2 dudit code qui prohibe "l'exercice illégal de la profession (…) d'opticien-lunetier". […]

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