Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale / Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées / Chapitre IV : Prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées
Article L4364-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 janvier 2017
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 10
Les prothésistes et orthésistes réalisent, sur prescription médicale, l'appareillage nécessaire aux personnes handicapées.
Ils comprennent les professions suivantes :
1° Les orthoprothésistes ;
2° Les podo-orthésistes ;
3° Les ocularistes ;
4° Les épithésistes ;
5° Les orthopédistes-orthésistes.
Peuvent exercer l'une de ces professions, les personnes qui, dans des conditions déterminées par décret, justifient d'une formation attestée par un diplôme d'Etat, un titre ou un certificat ou disposent d'une expérience professionnelle et respectent des règles de délivrance de l'appareillage.
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret.
Commentaires • 8
L'article 4 septies, paragraphe 6, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, […] chapitre III, de cette directive. […] Au regard du droit en vigueur, le métier de prothésiste dentaire clinicien (profession de santé) se doit donc d'être intégré dans le code de la santé publique, défini comme un métier de l'appareillage et intégré de fait dans la liste des prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées (article L. 4364- 1 du code de la santé publique). […]
Lire la suite…[…] les prescriptions médicales d'orthèses plantaires datant de moins de trois ans ; cette possibilité a été introduite au dernier alinéa de l'article L. 4322-1 du code de la santé publique (CSP). […] Au soutien de son recours pour excès de pouvoir, il soulève une QPC dirigée contre le dernier alinéa de l'article L. 4322-1 du CSP. Précisons d'emblée que ces dispositions sont bien applicables au litige puisqu'elles constituent la base légale du décret attaqué, et qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. […] L. 4322-1 du CSP) comme pour l'orthopédiste-orthésiste (v. art. L. 4364-1 et D. 4364-6 du CSP), de mettre en place, […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] 30-01-04-02 […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article D. 4364-10 du code de la santé publique : « Peuvent exercer la profession d'orthopédiste-orthésiste : / 1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat français d'orthopédiste-orthésiste mentionné à l'article D. 4364-7 ;/ 2° Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, […] peuvent exercer la profession d'orthopédiste-orthésiste les personnes non titulaires du diplôme, titre ou certificat prévu à l'article L. 4364-1 :/ (…) d) Pour les non-pharmaciens, non-orthoprothésistes, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 4364-1 du code de la santé publique : « Les prothésistes et orthésistes réalisent, sur prescription médicale, l'appareillage nécessaire aux personnes handicapées. / Ils comprennent les professions suivantes : / (…) 5° Les orthopédistes-orthésistes (…) ». […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 2 février 2015, n° 1301555
[…] durant cinq années au moins, en qualité d'applicateur avant la date du 23 février 2007 ; que si la décision attaquée rappelle que la requérante a fait l'objet d'une précédente décision lui refusant la reconnaissance de ses compétences en vue d'exercer la profession d'oculariste, il ressort cependant de la lecture même de la décision en litige que celle-ci n'a été prise qu'au regard des nouvelles dispositions applicables à la date de la demande et notamment des articles L.4364-1 et D.4364-9 à D.4364-10-1 du code de la santé publique ; que, par suite, M me X ne remplissait, […]
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Au regard du droit en vigueur, le métier de prothésiste dentaire clinicien (profession de santé) se doit donc d'être intégré dans le code de la santé publique, défini comme un métier de l'appareillage et intégré de fait dans la liste des prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées (article L. 4364- 1 du code de la santé publique). Aujourd'hui, il s'avère qu'un prothésiste dentaire clinicien installé dans un pays de l'Union européenne et souhaitant exercer en France n'arrive pas à obtenir de réponse de l'administration.
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