Article L4371-4 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 3 mars 2001

Est créé par : n°2001-199 du 1 mars 2001 - art. 10 () JORF 3 mars 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Peuvent être autorisés à faire usage professionnel du titre de diététicien les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4371-2, ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :
1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ;
2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ;
3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4371-2, ou lorsqu'une ou plusieurs activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application des présentes dispositions.
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Entrée en vigueur le 3 mars 2001
Sortie de vigueur le 1 février 2007
11 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Frédérique Espagnac, du group SOCR, de la circonsciption: Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 18 janvier 2018

[…] du titre de diététicien. […] les personnes légalement autorisées à faire usage du titre professionnel de diététicien dans les conditions prévues aux articles L . 4371 -1 et suivants du code de la santé publique (CSP). […] Il en est ainsi des personnes titulaires du diplôme d'État français de diététicien ou titulaires de l'autorisation prévue à l'article L . 4371 -4 du CSP ou mentionnées à l'article L . 4371 […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 7 avril 2011, n° 0902887
Rejet

[…] centre de formation de coiffeurs et d'esthéticiens, porte sur « les conseils d'hygiène de vie chinoise : l'alimentation selon la diététique chinoise » ; que comme il a été précisé ci-avant, M me X n'est pas diététicienne au sens des dispositions de l'article L. 4371-2 du code de la santé publique aux termes duquel, dans sa rédaction alors en vigueur : « Seules peuvent exercer la profession de diététicien et porter le titre de diététicien, accompagné ou non d'un qualificatif, les personnes titulaires du diplôme d'Etat mentionné à l'article L. 4371-3 ou titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4371-4 » ; […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 9 mai 2023, n° 2106819
Rejet

[…] la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) l'a informée que son dossier était incomplet et a demandé la production d'une attestation de conformité du diplôme à la définition établie à l'article 3.1 et au niveau de la qualification de l'article 11 de la directive 2005/36/CE ainsi que le programme et le volume horaire des enseignements année par année. Malgré un retour de ce courrier avec la mention « destinataire inconnu » et après des échanges avec la requérante, son dossier a été présenté à la commission régionale prévue à l'article L. 4371-4 du code de la santé publique, qui a émis le 1er juin 2021 un avis défavorable. […]

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