Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale / Titre VII : Profession de diététicien / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
Article L4371-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 janvier 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 8
Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 7
Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 6
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de diététicien les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder le diplôme mentionné à l'article L. 4371-2, sont titulaires :
1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ;
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l'accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ;
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie.
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation.
Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4371-2.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] centre de formation de coiffeurs et d'esthéticiens, porte sur « les conseils d'hygiène de vie chinoise : l'alimentation selon la diététique chinoise » ; que comme il a été précisé ci-avant, M me X n'est pas diététicienne au sens des dispositions de l'article L. 4371-2 du code de la santé publique aux termes duquel, dans sa rédaction alors en vigueur : « Seules peuvent exercer la profession de diététicien et porter le titre de diététicien, accompagné ou non d'un qualificatif, les personnes titulaires du diplôme d'Etat mentionné à l'article L. 4371-3 ou titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4371-4 » ; […]
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2. Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 9 mai 2023, n° 2106819
[…] la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) l'a informée que son dossier était incomplet et a demandé la production d'une attestation de conformité du diplôme à la définition établie à l'article 3.1 et au niveau de la qualification de l'article 11 de la directive 2005/36/CE ainsi que le programme et le volume horaire des enseignements année par année. Malgré un retour de ce courrier avec la mention « destinataire inconnu » et après des échanges avec la requérante, son dossier a été présenté à la commission régionale prévue à l'article L. 4371-4 du code de la santé publique, qui a émis le 1er juin 2021 un avis défavorable. […]
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[…] du titre de diététicien. […] les personnes légalement autorisées à faire usage du titre professionnel de diététicien dans les conditions prévues aux articles L . 4371 -1 et suivants du code de la santé publique (CSP). […] Il en est ainsi des personnes titulaires du diplôme d'État français de diététicien ou titulaires de l'autorisation prévue à l'article L . 4371 -4 du CSP ou mentionnées à l'article L . 4371 […]
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