Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre VII : Profession de diététicien / Chapitre Ier : Exercice de la profession
Article L4371-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/02/2007
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Version01/06/2008
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Version20/12/2009
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Version26/02/2010
Entrée en vigueur le 1 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 - art. 14 () JORF 1er février 2007
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Les diététiciens sont tenus de faire enregistrer sans frais leur diplôme, certificat, titre ou autorisation auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme. Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste des membres de cette profession, portée à la connaissance du public.
Nul ne peut exercer la profession de diététicien si son diplôme, certificat, titre ou autorisation n'a été enregistré conformément au premier alinéa.
Nul ne peut exercer la profession de diététicien si son diplôme, certificat, titre ou autorisation n'a été enregistré conformément au premier alinéa.
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