Article L4382-1 du Code de la santé publique

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Version11/08/2004
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Version17/08/2004
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Version23/07/2009

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 73 (V) JORF 17 août 2004

La formation continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins.
La formation continue est obligatoire pour toutes les personnes mentionnées au présent livre.
L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques professionnelles.
Les conditions de mise en oeuvre de la formation continue des professions de santé visées au présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009
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Décisions3


1Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 12 octobre 2016, 386287, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en septième lieu, que les articles L. 4133-2, L. 4143-2, L. 4236-2 et L. 4153-2 du code de la santé publique, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, […] chirurgiens-dentistes, pharmaciens et sages-femmes ; que l'article L. 4382-1 du même code renvoie également à un décret en Conseil d'Etat la définition des conditions de prise en charge du développement professionnel continu des auxiliaires médicaux ; qu'en application de ces dispositions, le décret du 7 octobre 2014 relatif à l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu a modifié l'article R. 4021-9 du code de la santé publique ainsi que les articles R. 4133-8, R. 4143-8, […]

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  • Professionnel·
  • Modification·
  • Décret·
  • Syndicat·
  • Stipulation·
  • Conseil d'etat·
  • Assemblée générale·
  • Programme de développement·
  • Santé publique·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif d'Orléans, 24 février 2016, n° 1600303
Rejet

[…] 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 4021-23 du code de la santé publique : « I. ― Outre la déclaration d'activité prévue aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail, les personnes qui souhaitent mettre en œuvre des programmes de développement professionnel continu au sens des articles L. 4133-1, L. 4143-1, L. 4153-1, L. 4236-1 et L. 4382-1 déposent une demande d'enregistrement en qualité d'organisme de développement professionnel continu auprès de l'organisme gestionnaire. L'exercice d'une activité de développement professionnel continu est subordonné à un enregistrement.(…) » ; qu'aux termes de l'article

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  • Justice administrative·
  • Développement·
  • Scientifique·
  • Évaluation·
  • Profession paramédicale·
  • Professionnel·
  • Enregistrement·
  • Commission·
  • Santé publique·
  • Sociétés

3Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 3 avril 2012, 10PA01924, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique que le directeur de l'établissement public de santé représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4382-1 du code de la santé public : « La formation continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins. / La formation continue est obligatoire pour toutes les personnes mentionnées au présent livre. / L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques professionnelles (…) » ; […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Contentieux de la fonction publique·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Contentieux de l'indemnité·
  • Centre hospitalier·
  • Indemnités de licenciement·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Tribunaux administratifs
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