Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers / Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région / Chapitre II : Développement professionnel continu
Article L4382-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 59 (VD)
Le développement professionnel continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.
Le développement professionnel continu est une obligation pour toutes les personnes mentionnées au présent livre. Il se réalise dans le respect des règles d'organisation et de prise en charge propres à leur secteur d'activité, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
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[…] Considérant, en septième lieu, que les articles L. 4133-2, L. 4143-2, L. 4236-2 et L. 4153-2 du code de la santé publique, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, […] chirurgiens-dentistes, pharmaciens et sages-femmes ; que l'article L. 4382-1 du même code renvoie également à un décret en Conseil d'Etat la définition des conditions de prise en charge du développement professionnel continu des auxiliaires médicaux ; qu'en application de ces dispositions, le décret du 7 octobre 2014 relatif à l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu a modifié l'article R. 4021-9 du code de la santé publique ainsi que les articles R. 4133-8, R. 4143-8, […]
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[…] 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 4021-23 du code de la santé publique : « I. ― Outre la déclaration d'activité prévue aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail, les personnes qui souhaitent mettre en œuvre des programmes de développement professionnel continu au sens des articles L. 4133-1, L. 4143-1, L. 4153-1, L. 4236-1 et L. 4382-1 déposent une demande d'enregistrement en qualité d'organisme de développement professionnel continu auprès de l'organisme gestionnaire. L'exercice d'une activité de développement professionnel continu est subordonné à un enregistrement.(…) » ; qu'aux termes de l'article
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 3 avril 2012, 10PA01924, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique que le directeur de l'établissement public de santé représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4382-1 du code de la santé public : « La formation continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins. / La formation continue est obligatoire pour toutes les personnes mentionnées au présent livre. / L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques professionnelles (…) » ; […]
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